AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé:
Attendu qu'ayant constaté que la SNC Danton n'avait pas, depuis mai 1992, payé les factures d'honoraires de la société Renzo Piano building Workshop, ne lui avait pas donné d'instructions, n'avait pas répondu à sa lettre de mise en demeure du 20 octobre 1992 et que cette dernière n'avait pas refusé toute modification de son projet contestant seulement l'ampleur de celles envisagées par la SNC Danton, la cour d'appel, nonobstant un motif erroné mais surabondant et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu décider que la rupture du contrat de maîtrise d'oeuvre de conception architecturale était imputable à la SNC Danton ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, annexé ci-après :
Attendu qu'ayant relevé que l'article 12-4 du contrat n'avait pas pour but de contraindre le maître d'ouvrage à l'exécution du contrat mais d'indemniser l'architecte du préjudice qu'il subit en contrepartie de la faculté donnée au maître de l'ouvrage de résilier unilatéralement le contrat sans avoir à justifier d'un motif légitime, la cour d'appel , sans dénaturation, a pu décider que cette clause ne constituait pas une clause pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC Danton défense aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.