AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la production d'un avis de fermeture d'eau ne suffisait pas à établir que le non paiement d'une facture d'eau serait le résultat d'une gestion fautive habituelle du syndic, et, par motifs propres, qu'au soutien de sa demande, M. X... faisait valoir que le syndic s'abstenait de régler les factures d'eau de l'immeuble et s'abstenait également de lui payer des sommes dues par le syndicat, que l'ordonnance de référé avait relevé à juste titre que l'incident survenu à l'occasion du paiement de la facture d'eau et que l'existence d'une créance du syndicat sur M. X... susceptible de se compenser avec celle de ce dernier sur le syndicat ne permettaient pas de caractériser la carence requise par l'article 49 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, au Cabinet Roux, ès qualités, et au syndicat des copropriétaires du 23 rue Boussingault à Paris 13ème la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.