AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant constaté que le jugement du 4 mai 1993 avait retenu une faute à la charge de M. X..., dit que la Société d'économie de développement mixte d'aménagement (SEMADER) ne pouvait réclamer, en réparation de son préjudice, le prix d'acquisition de la station de relevage et ordonné une expertise afin d'obtenir des éléments financiers afin de statuer sur sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel qui a dit que ce jugement ne tranchait pas tout le principal, a, exactement déclaré recevable l'appel formé à son encontre ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé que l'expert avait estimé que l'erreur du géomètre était déterminante, avait rendu indispensable l'installation d'une pompe de relevage et que la topographie des lieux avait eu pour seul effet de ne pas permettre à cette erreur d'être sans conséquence, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et les Mutuelles du Mans assurances Iard, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et les Mutuelles du Mans assurances Iard, ensemble, à payer à la Société d'économie de développement mixte d'aménagement la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.