AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du centre commercial Continent du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caroni constructions et M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les dommages de l'étanchéité horizontale affectant une partie de la toiture totalement différente des relevés d'étanchéité n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient été précédemment réparés sur ces relevés par la société Tocover et qu'en conséquence, il ne pouvait être considéré que cette société avait reconnu sa responsabilité dans les désordres de l'étanchéité horizontale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'avenant du 11 mars 1983, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la date du 2 février 1982 donnée par l'assuré à l'assureur comme étant celle de la réception de l'ouvrage était erronée, cette réception étant en fait intervenue le 28 octobre 1981 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il ressortait de la résolution n° 3 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 25 avril 1991 que le rapport Véritas avait été présenté aux copropriétaires, et qu'il informait ceux-ci de l'existence de désordres d'étanchéité de la toiture-terrasse et de l'ensemble des relevés avec infiltrations d'eau dans divers locaux, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée au syndic pour la réparation de ces désordres, qui étaient expressément visés et qui étaient les mêmes que ceux dénoncés dans l'assignation devant le juge des référés aux fins d'expertise, avait été valablement délivrée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que l'autorisation donnée au syndic pour engager toutes procédure au fond "dans le cadre" de la garantie décennale valait pour agir contre l'assureur dommages-ouvrage, qui prend en charge le paiement des travaux de réparation des désordres relevant de cette garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ace insurance Cigna France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.