AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la société Ouest Peinture avait interjeté appel du jugement du 10 mai 2000 contre la société Spie Citra Ouest et Axa global Risks et que la société Spie Citra Ouest n'avait pas délivré d'assignation aux Mutuelles du Mans Assurances qui n'avaient pas la qualité d'intimée dans le cadre de cette procédure initiale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que l'appel formé par la société Spie Citra Ouest, par déclaration au greffe, formé le 8 septembre 2000, constituait un appel principal tardif ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la suite de la réception assortie de réserves, le maître d'ouvrage et la société Spie Citra Ouest avaient conclu un protocole d'accord aux termes duquel cette dernière s'engageait, sans expertise préalable, à procéder à la réparation de tous les balcons ou terrasses présentant un désordre d'étanchéité de même nature que celui réservé, la cour d'appel, sans dénaturation, devant laquelle il n'était pas contesté que le procès-verbal de réception avait été signé par le maître d'ouvrage a pu en déduire que le désordre d'étanchéité présentait un caractère généralisé et évolutif qui était apparent et qu'il ne relevait pas de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'attestation jointe en annexe au contrat signé avec la société Ouest Peinture qui indiquait que la société Spie Citra Ouest était garantie pour tous les travaux qu'elle réalisait elle-même ou qu'elle faisait réaliser par ses sous-traitants ne mentionnait pas que les sous-traitants étaient assurés par cette police et que le marché rappelait que le sous-traitant était tenu de souscrire une police couvrant son activité, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté l'existence d'un manquement à son devoir de loyauté de la société Spie Citra Ouest à l'égard de son sous-traitant ou d'une erreur de ce dernier et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, la société Spie Batignolle Ouest et la société Ouest Peinture aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spie Batignolle Ouest à payer la somme de 1 900 euros aux Mutuelles du Mans assurance et la somme de 1 900 euros à la société Axa France IARD venant aux droits de la compagnie Axa Courtage venant aux droits d'Uni Europe et à la société Protebat, ensemble, et la somme de 1 900 euros à la société Axa France IARD venant aux droits de la compagnie Axa Courtage, elle-même aux droits d'Axa Corporate Solutions, elle-même aux droits d'Axa Global Risks ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.