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12/11/2003 | FRANCE | N°02-15643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2003, 02-15643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 30, 750 et 757 du nouveau Code de procédure civile et 2244 du Code civil ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est

faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 30, 750 et 757 du nouveau Code de procédure civile et 2244 du Code civil ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2002), que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné, par acte du 6 avril 2000, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et M. Y..., copropriétaire, en annulation d'une assemblée générale du 21 janvier 2000 et subsidiairement de certaines décisions prises par cette assemblée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action des époux X..., l'arrêt retient que l'introduction de l'instance résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et qu'en l'espèce cette remise est postérieure de plus de deux mois à la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le procès-verbal de l'assemblée générale avait été notifié le 9 février 2000 et que l'assignation avait été délivrée dans le délai de deux mois de sa notification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 janvier 2000 ou de certaines décisions qui y ont été prises, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires 156, rue Oberkampf, Paris 11e aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires 156, rue Oberkampf, Paris 11e, le condamne à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15643
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Décision - Action en contestation - Délai - Point de départ - Notification.


Références :

Code civil 2244
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42 alinéa 2
Nouveau Code de procédure 30, 750 et 757

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2003, pourvoi n°02-15643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15643
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