AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il n'était pas lié contractuellement à la société Billon, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que l'équipe de maîtrise d'oeuvre à laquelle appartenait M. X... n'avait pas réellement assisté et conseillé le maître de l'ouvrage sur le choix de l'emplacement du hangar, choix qui supposait une étude de sol avant le dépôt du permis de construire, a retenu une faute de nature contractuelle à la charge de ce dernier ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant condamné M. X... avec M. Y... et la société Roux à garantir in solidum la société Billon, le moyen qui soutient que celle-ci ne peut répéter à son encontre que pour sa part et portion, manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Commune de Montmorot la somme de 1 000 euros et à la société Billon celle de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.