AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société en nom collectif Les Bastides de l'Alouette ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la hauteur de l'égout du toit de la maison des époux Y... était conforme au permis de construire modificatif du 15 mai 1995, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à l'existence d'autres non conformités de la maison aux prescriptions de ce permis de construire dès lors que Mme X... ne demandait pas réparation d'autres préjudices que celui causé par la hauteur de celle-ci, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la construction du garage avait été réalisée sans porter atteinte au cahier des charges, qu'elle a souverainement interprété, dès lors que les travaux avaient été effectués sur le fondement d'une modification du permis de construire initial et non à la suite d'un nouveau permis de construire qui aurait été sollicité par Mme X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.