AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... et à Mme Y..., épouse Z... du désistement de leur pourvoi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que si l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1988 avait déclaré d'utilité publique l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Chatillon (SEMARCH) de parcelles appartenant aux consorts Z..., nécessaire à l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), cet arrêté n'avait pas donné d'affectation particulière à ces parcelles et retenu que celles-ci, comme l'ensemble des terrains compris dans la ZAC, avaient fait l'objet d'importants travaux de viabilisation entrepris en 1988 et qu'un parc public dont la réalisation avait débuté en 1988 recouvrait la majeure partie des terrains Z..., la cour d'appel qui en a déduit que ces terrains avaient reçu dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, à savoir l'aménagement de la ZAC, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à la Société d'économie mixte d'aménagement et de rénovation urbaine de la ville de Chatillon la somme de 1 900 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.