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12/11/2003 | FRANCE | N°02-14334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2003, 02-14334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de commerce de Toulouse, 31 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que M. X..., entrepreneur, travaillant habituellement en qualité de sous-traitant d'un constructeur, la société Maisons Occitanes, selon des modalités fixées par une convention du 26 juin 1995, après avoir réalisé des travaux sur la propriété de M. Y..., a assigné ce dernier ainsi que la

société précitée en payement d'une certaine somme correspondant au prix de ces trava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de commerce de Toulouse, 31 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que M. X..., entrepreneur, travaillant habituellement en qualité de sous-traitant d'un constructeur, la société Maisons Occitanes, selon des modalités fixées par une convention du 26 juin 1995, après avoir réalisé des travaux sur la propriété de M. Y..., a assigné ce dernier ainsi que la société précitée en payement d'une certaine somme correspondant au prix de ces travaux ;

Attendu que pour accueillir cette demande, mettre hors de cause M. Y... et condamner la société Maisons Occitanes à payer une certaine somme à M. X..., le jugement retient que la réalisation des travaux en cause chez M. Y... n'est pas contestée, qu'il est équitable de considérer que la convention de juin 1995 doit s'appliquer, même en l'absence de marché ou de commande formelle et que le rôle de maître d'oeuvre et d'assistance technique permanente du constructeur Maisons Occitanes aurait dû le conduire dès avant la réception à récapituler les travaux en instance de règlement, à régler les travaux réalisés par M. X... et à représenter ceux-ci à leur client dans leur compte, ce qui aurait évité le présent litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les travaux en cause étaient bien identifiés dans le contrat de construction établi par la société Les Maisons Occitanes comme étant à la charge de leur client, M. Y..., le Tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Albi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-14334
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action contre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal - Travaux identifiés dans le contrat de construction comme étant à la charge du maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2003, pourvoi n°02-14334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14334
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