AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 février 2002) que les époux X... ont consenti à la société civile immobilière AW (la SCI) la vente d'un bien immobilier avec constitution de rente viagère ; que la SCI a consenti un bail à M. Y... ; que des mensualités de la rente étant demeurées impayées malgré la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, les époux X... ont assigné la SCI en résolution de la vente ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance d'appel ; qu'il forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui constate la résolution de la vente intervenue le 1er mars 1991 entre les époux X... et la SCI ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que la SCI AW et M. Y... demandaient que Mme X... soit déboutée de sa demande en résolution de la vente ; que M. Y..., qui s'est associé aux prétentions de la SCI sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi du demandeur principal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.