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12/11/2003 | FRANCE | N°02-12034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2003, 02-12034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que si l'administration avait, le 21 novembre 1973, donné à la société Bâti Aquitaine, gérante de la société civile de construction Le Clos du Castelet, l'autorisation d'agrandir plusieurs garages dont celui prévu sur le lot attribué aux époux X... par l'acte de partage du 23 septembre 1977 constitutif du lotissement et contenant son cahier des charges et

retenu que si les époux X... avaient ultérieurement, en 1982, obtenu le permis de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que si l'administration avait, le 21 novembre 1973, donné à la société Bâti Aquitaine, gérante de la société civile de construction Le Clos du Castelet, l'autorisation d'agrandir plusieurs garages dont celui prévu sur le lot attribué aux époux X... par l'acte de partage du 23 septembre 1977 constitutif du lotissement et contenant son cahier des charges et retenu que si les époux X... avaient ultérieurement, en 1982, obtenu le permis de construire leur permettant de procéder à cet agrandissement, ce cahier des charges, contrat de droit privé régissant les droits et obligations des colotis entre eux précisait, en son article 6, que les constructions ne pouvaient, en aucun cas, être modifiées sans l'autoriation préalable des colotis et en son article 10, que ceux-ci ne pourraient, en aucun cas, changer la destination des immeubles, construire ou aménager des dépendances quelconques, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que faute d'avoir obtenu cette autorisation, les époux X... devaient démolir la construction édifiée en contravention avec cette règle contractuelle, a, par ces seuls motifs, sans dénaturer le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 1981, ni les stipulations du cahier des charges, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-12034
Date de la décision : 12/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 26 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2003, pourvoi n°02-12034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12034
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