AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 25 octobre 2001), rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont confié, suivant marché de travaux, la construction d'une maison à usage d'habitation à la société Egée, depuis en liquidation judiciaire avec M. Y... en qualité de liquidateur, assurée auprès de la compagnie Winterthur assurances , qu'à la suite de l'apparition de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont demandé réparation de leur préjudice ;
Attendu que pour rejeter leur demande formée à l'encontre de l'assureur, le jugement retient que les désordres relèvent de la garantie décennale, que le contrat liant M. et Mme X... à la société Egée intitulé "marché de travaux" était un contrat de construction de maison individuelle et que la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Winterthur assurances n'avait pas pour but de garantir la société, Egée pour une prestation de constructeur de maisons individuelles, mais se trouvait destinée à garantir un simple marché de travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les activités déclarées par le constructeur lors de la souscription du contrat d'assurances ne correspondaient pas aux travaux à l'origine des désordres, indépendamment de la forme du contrat conclu avec les maîtres de l'ouvrage, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. et Mme X... ont été déboutés de leur demande dirigée à l'encontre de la compagnie d'assurances Winterthur, le jugement rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Uzès ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ;
Condamne la compagnie Winterthur assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.