AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le rendez-vous pour la signature de la promesse de vente avait été fixé en l'étude du notaire, le 24 juin 1997, puis repoussé, à la demande de M. X..., au 3 juillet suivant ; que Mme Y... avait annulé ce rendez-vous et le notaire refusé de recevoir le chèque représentant l'indemnité d'immobilisation et que, par lettre du 7 juillet 1997, le notaire de la venderesse avait fait connaître au notaire de l'acquéreur que l'annulation du rendez-vous devait être considérée comme la fin des pourparlers, alors que, le 18 juillet, Mme Y... signait une promesse de vente, au même prix, avec M. et Mme Z... et, d'autre part, que M. A... avait subi un préjudice du fait des démarches accomplies vainement en vue de la vente et de la perte de chance de réaliser une opération immobilière envisagée pour loger sa famille et percevoir des revenus locatifs intéressants, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.