La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°02-88244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2003, 02-88244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'a

ppel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui l'a débouté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Natacha X... du chef de contrebande de marchandises prohibées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 ter, 64, 414 à 429, 459 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité de la procédure et relaxé la prévenue des fins de la poursuite ;

"aux motifs que l'article 64 du Code des douanes exige pour les visites et perquisitions la présence d'un officier de police judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuites fondées sur les articles 414 à 429 et 459 du Code des douanes ; que la prévention vise les articles 414 à 429 du Code des douanes ; que l'absence d'un officier de police judiciaire le jour des procès-verbaux est de nature à annuler la procédure en son intégralité ; que l'article 64 est dérogatoire au régime général de l'article 63 ter et doit s'appliquer impérativement et exclusivement aux procédures liées à ce type d'infractions ; que l'Administration se fonde sur une distinction entre la "retenue" qu'elle aurait légitimement pratiquée sur les statuettes et la saisie qui n'était pas autorisée ; que nonobstant ce subtil distinguo, c'est la visite des agents des douanes au magasin de X..., hors de toute saisie, ou de toute retenue et de tout prélèvement d'échantillon qui est entaché de nullité ;

"alors que l'article 63 ter du Code des douanes prévoit un accès aux locaux, terrains et moyens de transport professionnels et exclut expressément toute visite domiciliaire ; que la visite domiciliaire relève exclusivement de l'article 64 du Code des douanes ; qu'en l'espèce les agents des douanes se sont bornés à accéder aux locaux professionnels de la prévenue, ainsi qu'il n'est pas contesté ; qu'en annulant la procédure motifs pris de ce qu'un officier de police judiciaire aurait dû être présent, ce qui n'est requis que dans le cas d'une visite domiciliaire dans les locaux privés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 63 ter du Code des douanes et par fausse application l'article 64 du même code" ;

Vu l'article 63 ter du Code des douanes ;

Attendu que, selon ce texte, les agents des douanes, afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le Code des douanes, ont accès aux lieux et locaux à usage professionnel où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 août 2001, les agents des douanes, agissant sur le fondement de l'article 63 ter du Code des douanes, ont accédé au magasin exploité par Natacha X... où ils ont découvert des statuettes et des figurines importées de Thaïlande et susceptibles de constituer la contrefaçon de personnages issus des oeuvres de Walt Disney et Hergé ;

Attendu que, pour confirmer l'annulation des procès-verbaux dressés par les agents des douanes et renvoyer Natacha X... des fins de la poursuite, l'arrêt attaqué, par les motifs repris au moyen, retient, notamment, qu'en raison de l'absence d'un officier de police judiciaire, dont l'intervention est requise par l'article 64 du Code des douanes, la visite des agents des douanes est entachée de nullité ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors que l'article 63 ter précité, applicable en l'espèce, n'exige pas la présence d'un officier de police judiciaire, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 novembre 2002 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Chanut, Mme Nocquet, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88244
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des Douanes - Pouvoirs - Droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel - Article 63 ter du Code des douanes - Présence d'un officier de police judiciaire - Nécessité (non).

L'article 63 ter du Code des douanes, applicable lorsque les agents des Douanes accèdent aux lieux et locaux professionnels pour y procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le Code des douanes, n'exige pas la présence d'un officier de police judiciaire (1).


Références :

Code des douanes 63 ter

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 28 novembre 2002

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-01-30, Bulletin criminel 1997, n° 43, p. 126 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2003, pourvoi n°02-88244, Bull. crim. criminel 2003 N° 209 p. 868
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 209 p. 868

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Rognon.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award