AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la locataire, qui prétend avoir déboursé une somme pour effectuer des travaux, ne produisait aucune pièce à l'appui de ses affirmations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, rejeté à bon droit la demande de compensation judiciaire de Mme X... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme X... ne démontrait pas l'impossibilité complète d'utiliser les lieux qu'elle a continué d'occuper sans justifier d'une contrainte économique, la cour d'appel, sans se fonder sur la résiliation du bail prononcée par l'arrêt du 6 septembre 2000, a souverainement retenu qu'il ne lui appartenait pas de suspendre le paiement des loyers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.