La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°01-46116

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-46116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 12 de la loi n 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que M. X... a fait l'objet le 29 juin 1998 d'un avertissement pour avoir tenu certains propos sur le fonctionnement du courrier dans l'entreprise, effectue des dé

marches auprès du service comptable pour obtenir des informations confidentielles sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 12 de la loi n 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions prévues, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que M. X... a fait l'objet le 29 juin 1998 d'un avertissement pour avoir tenu certains propos sur le fonctionnement du courrier dans l'entreprise, effectue des démarches auprès du service comptable pour obtenir des informations confidentielles sur la situation salariale d'une collègue et avoir fait l'objet de plaintes d'utilisateurs du théâtre sur ses procédés relationnels ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 septembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation cet avertissement ;

Mais attendu que les faits reprochés au salarié n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité, sont amnistiés en application du texte susvisé ; que la sanction n'ayant aucune incidence financière, il n'y a plus lieu de statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Théâtres en Dracénie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46116
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-46116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.46116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award