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05/11/2003 | FRANCE | N°01-45621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-45621


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., qui travaillait à temps partiel au service de la société Seni Nettoyage depuis le mois de janvier 1999, est passée à compter du 15 octobre 1999 au service de la société Nettoyage général niçois (NGN), après que cette dernière ait repris l'un des marchés de nettoyage auquel cette salariée était affectée ; que les 13 et 14 octobre 1999,

la société NGN a proposé à Mme X... des nouvelles affectations sur d'autres chantiers, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., qui travaillait à temps partiel au service de la société Seni Nettoyage depuis le mois de janvier 1999, est passée à compter du 15 octobre 1999 au service de la société Nettoyage général niçois (NGN), après que cette dernière ait repris l'un des marchés de nettoyage auquel cette salariée était affectée ; que les 13 et 14 octobre 1999, la société NGN a proposé à Mme X... des nouvelles affectations sur d'autres chantiers, ainsi qu'une modification de la durée de son travail et de la répartition de son temps de travail hebdomadaire ; qu'ayant refusé ces modifications, Mme X... a été licenciée le 6 décembre 1999 pour faute grave ;

Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que par un avenant du 1er juillet 1999, Mme X... avait accepté des changements d'affectation dans la "zone géographique des Alpes-Maritimes" ; que par courrier du 13 octobre 1999, la société NGN avait indiqué à cette salariée, qui était affectée jusqu'alors à Nice, qu'elle serait affectée à compter du 18 octobre sur trois sites différents situés à Menton, Monaco et Beausoleil ; que Mme X... avait refusé ces nouvelles affectations prétextant qu'elle était dans l'impossibilité de se rendre sur ses nouveaux lieux de travail ; que Mme X... n'établit pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de prendre un moyen de transport en commun pour se rendre sur son nouveau lieu de travail à l'heure prévue ; qu'aucun abus de l'employeur n'est caractérisé dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en conséquence, le refus injustifié d'accepter une nouvelle affectation, conforme à la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail, a été légitimement sanctionné par un licenciement pour faute grave ;

Qu'en statuant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications apportées par le nouvel employeur n'affectaient pas également la durée du travail et la répartition du temps de travail hebdomadaire, en vigueur avant le changement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse ;

Condamne la société Nettoyage général niçois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nettoyage général niçois à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45621
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice (section commerce), 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-45621


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45621
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