AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 6 juillet 2001) de l'avoir débouté de ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 223 et L. 223-18 du Code de commerce, 1315 du Code civil, R. 247 du Code de la route, ainsi que d'un défaut de motivation ;
Mais attendu que, sous couvert de violations de la loi et d'un défaut de motif, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve que les juges d'appel ont souverainement appréciés ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.