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05/11/2003 | FRANCE | N°01-45503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-45503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sita avait affecté depuis plusieurs années deux équipes de trois salariés à la collecte des ordures ménagères de la commune des Lilas ; que le 20 septembre 1999 la société OTN l'a avertie qu'elle avait obtenu le marché à compter du 1er octobre 1999 ; que, conformément à l'annexe 6 de la Convention collective nationale des activités du déchet, dont relèvent les deux entreprises, l'entreprise sortante a adressé à l'entre

prise entrante la liste des salariés affectés au marché ; que les salariés concernés o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sita avait affecté depuis plusieurs années deux équipes de trois salariés à la collecte des ordures ménagères de la commune des Lilas ; que le 20 septembre 1999 la société OTN l'a avertie qu'elle avait obtenu le marché à compter du 1er octobre 1999 ; que, conformément à l'annexe 6 de la Convention collective nationale des activités du déchet, dont relèvent les deux entreprises, l'entreprise sortante a adressé à l'entreprise entrante la liste des salariés affectés au marché ; que les salariés concernés ont refusé de signer les contrats proposés par l'entreprise entrante ; que le 6 octobre 1999 l'entreprise sortante a pris acte de la rupture des contrats de travail ;

Attendu que l'entreprise entrante fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2001) d'avoir dit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable, que la rupture était imputable à l'entreprise entrante et qu'elle s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer, à ce titre, diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen que, qu'à elle seule, l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas le transfert d'une entité économique lorsque n'est pas transféré un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objet propre et dont l'identité est maintenue ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code de travail, tel qu'interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 14 février 1977, l'arrêt attaqué qui déclare ce texte applicable à la perte du marché de collecte d'ordures ménagères de la commune des Lilas par la société Sita Ile-de-France au profit de la société OTN sans constater l'existence du transfert d'éléments corporels ou incorporels auxquels auraient été affectés des salariés de l'entreprise sortante, les juges du fond relevant tout au contraire que chacun des prestataires de services successifs utilise son propre matériel ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que les entreprises étaient soumises à l'annexe VI de la Convention collective nationale des activités du déchet dont aucune d'elles excluaient l'application, qu'en vertu de l'article 1er de cet accord l'entreprise entrante était tenue de reprendre les salariés et de leur faire signer un nouveau contrat, sans période d'essai, avec reprise de l'ancienneté et maintien de la rémunération, que l'entreprise entrante avait proposé aux salariés un contrat comportant, entre autres, une diminution de leur rémunération, contrat qu'ils avaient, en conséquence, refusé de signer ; que par ces seules constatations, et abstraction faite du motif surabondant visé par le moyen, ils ont légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium de transports et de nettoiement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sita Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45503
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), 03 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-45503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45503
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