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05/11/2003 | FRANCE | N°01-45198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-45198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en décembre 1995 en qualité d'ingénieur-conseil par la société SAE Atlantique Méditerranée, devenue ensuite la société CTRE, a été licenciée le 12 mai 1997 par le liquidateur judiciaire, après que son employeur ait été placé en liquidation judiciaire ; que l'AGS n'ayant fait l'avance des sommes nécessaires au paiement de salaires, d'in

demnités de préavis et de congés payés et d'indemnité de licenciement que dans la limite du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée en décembre 1995 en qualité d'ingénieur-conseil par la société SAE Atlantique Méditerranée, devenue ensuite la société CTRE, a été licenciée le 12 mai 1997 par le liquidateur judiciaire, après que son employeur ait été placé en liquidation judiciaire ; que l'AGS n'ayant fait l'avance des sommes nécessaires au paiement de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et d'indemnité de licenciement que dans la limite du plafond 4, Mme X..., se prévalant d'un avenant à son contrat de travail qui portait la durée de son préavis de trois à sept mois, a saisi le juge prud'homal pour qu'il soit jugé que ses créances relevaient du plafond 13 ;

Attendu que, pour dire que la créance de Mme X... n'était pas garantie au-delà du plafond 4, la cour d'appel a retenu que la créance revendiquée résulte de l'application de dispositions issues d'un document intitulé "avenant au contrat de travail en date du 29 novembre 1996", uniquement signé par M. Y..., directeur administratif, avec mention, ajoutée dans des caractères différents en haut de page à droite, du nom de Mme Z... et de la date du 26 août 1996, alors que le texte dudit avenant fait seulement référence à "la salariée" sans que soit nommée Mme Z... ; qu'il ressort de ces constatations que le document produit ne peut être regardé comme un avenant au contrat de travail conclu le 25 novembre 1995 entre la gérante de la société et Mme Z... ; qu'il constitue seulement un engagement unilatéral de l'entreprise, en la personne d'un préposé, à supposer que celui-ci ait reçu délégation pour ce faire ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue par l'article L. 143-11-8 de ce Code est fixé à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; que les créances résultant de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles au sens de ce texte sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'une indemnité compensatrice de préavis entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, même lorsque son montant est fixé par un engagement unilatéral de l'employeur, non dénoncé au jour de la rupture du contrat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les créances étaient constituées d'indemnités de préavis et de licenciement qui trouvaient leur fondement dans la convention collective applicable, d'une indemnité de congés payés prévue par la loi et d'un rappel de salaires et de frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de la garantie de l'AGS au plafond IV, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit et juge que les créances de Mme X... relèvent de la garantie de l'AGS dans la limite du plafond XIII ;

Condamne l'AGS-CGEA de Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45198
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 27 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-45198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45198
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