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05/11/2003 | FRANCE | N°01-44928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-44928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, pour débouter la société Electrolux France et la société Electrolux professionnel de leur demande tendant à la restitution des sommes versées au titre du jugement infirmé, énoncé que les sommes résultant de l'exécution provisoire du jugement ont fait l'objet d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations

autorisée par ordonnance du premier président le la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt attaqué a, pour débouter la société Electrolux France et la société Electrolux professionnel de leur demande tendant à la restitution des sommes versées au titre du jugement infirmé, énoncé que les sommes résultant de l'exécution provisoire du jugement ont fait l'objet d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations autorisée par ordonnance du premier président le la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette ordonnance limitait l'exécution provisoire du jugement entrepris au tiers des condamnations prononcées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas à lui seul de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la restitution des sommes versées aux salariés en exécution du jugement infirmé, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44928
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre), 08 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-44928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44928
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