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05/11/2003 | FRANCE | N°01-44460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-44460


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il vou

lait se préparer ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 2 juillet 1998 par la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, la résiliation du contrat d'apprentissage exécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ;

Attendu que Mlle X... a été engagée le 2 juillet 1998 par la société Michel Roux, exploitant un restaurant dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une durée de 2 ans ; qu'à la suite d'un vol commis par l'apprentie, l'employeur a rompu ce contrat le 27 juin 1999 et a saisi le 10 août 1999 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat pour faute grave de l'apprentie ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de paiement des salaires à percevoir jusqu'à la date de résiliation judiciaire du contrat, l'arrêt attaqué énonce que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et que l'employeur n'est tenu de verser la rémunération convenue que pour un travail fourni dans des conditions d'exécution normales prévues par le contrat ;

Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L. 117-17 du Code du travail est sans effet ; que dès lors, l'employeur est tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour où le juge, saisi par l'une des parties, statue sur la résiliation ou, s'il est parvenu à expiration, jusqu'au terme du contrat ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Michel Roux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Michel Roux à payer à Mlle X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44460
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 21 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-44460


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44460
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