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05/11/2003 | FRANCE | N°01-44383

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-44383


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001), M. X..., salarié de la société IPSA OPTIMA en qualité d'agent de sécurité et affecté à la surveillance du conseil général du Nord, est passé au service de la Société européenne de protection (SEP), en vertu d'un nouveau contrat de travail, lorsque ce marché a été attribué à cette seconde entreprise ; que la SEP a sous-traité le marché à la société ABC Sécurité ; que la procédure de liquidation judiciaire

de la société ABC Sécurité ayant été ouverte le 22 janvier 1998 et que le contrat de sous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001), M. X..., salarié de la société IPSA OPTIMA en qualité d'agent de sécurité et affecté à la surveillance du conseil général du Nord, est passé au service de la Société européenne de protection (SEP), en vertu d'un nouveau contrat de travail, lorsque ce marché a été attribué à cette seconde entreprise ; que la SEP a sous-traité le marché à la société ABC Sécurité ; que la procédure de liquidation judiciaire de la société ABC Sécurité ayant été ouverte le 22 janvier 1998 et que le contrat de sous-traitance ayant été résilié ni la SEP ni la société ABC Sécurité n'ont considéré M. X... comme leur salarié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SEP fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était l'employeur de l'intéressé à l'issue de son congé d'accident du travail, alors, selon le moyen :

1 / que l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire n'entraîne transmission, à son profit, des contrats de travail en cours, qu'en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que pour décider que la société SEP avait la qualité d'employeur de M. X..., l'arrêt relève que le contrat de sous-traitance a entraîné le transfert d'une entité économique autonome au profit de la société ABC dès lors que la SEP a intégralement sous-traité à cette dernière le marché de gardiennage qui lui avait été confié et que la société ABC a payé les salariés travaillant sur le site pendant la période de sous-traitance ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas l'existence d'un transfert des contrats de travail de la société IPSA-OPTIMA à la SEP, préalable indispensable au transfert des contrats de travail de la SEP à la société ABC Sécurité, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2 / que l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire ne réalise pas, à elle seule, le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que pour décider que les contrats de travail avaient été transférés de la SEP à la société ABC Sécurité, puis de cette dernière à la SEP, l'arrêt se borne à énoncer que la rupture du contrat de sous-traitance a opéré le transfert d'une "unité" économique autonome ;

qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence, par le biais du contrat de sous-traitance puis de sa résiliation, d'un transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était saisie que de la question de la poursuite par la société ABC Sécurité puis de son retour à la SEP du seul contrat de travail signé par le salarié avec cette dernière entreprise, n'avait pas à se prononcer sur les relations de travail ayant existé antérieurement entre l'intéressé et la société IPSA-OPTIMA en vertu d'un autre contrat ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'exécution de la prestation du service de gardiennage du conseil général du Nord n'avait pas été transférée de la SEP à la société ABC Sécurité puis de celle-ci à la première entreprise en vertu de marchés successivement conclus avec le donneur d'ordres mais en vertu d'une convention et de sa résiliation, passée entre l'entreprise entrante et un sous-traitant, en sorte que le titulaire du marché de prestation de services était demeuré le même ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné la SEP à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, que le salarié licencié d'une façon irrégulière au cours de la suspension de son contrat de travail par suite d'un accident professionnel, ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en condamnant la SEP à verser à M. X... la somme de 6 663,67 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 666,36 francs à titre de congés payés correspondants, alors qu'elle constatait que le contrat de travail était suspendu au moment de la rupture du fait de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et L. 122-8 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel, qui, si elle a constaté que le transfert du contrat de travail de l'intéressé de la société ABC Sécurité à la SEP s'était produit pendant sa suspension et a retenu que sa rupture, imputable à l'employeur, était survenue lors de la reprise de son activité professionnelle par le salarié, n'a pas constaté que les relations de travail avaient été rompues pendant la suspension du contrat ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne de protection aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44383
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-44383


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44383
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