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05/11/2003 | FRANCE | N°01-44145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-44145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. De X... a été engagé le 15 avril 1996 par la société SNE comme dessinateur, en vertu d'une contrat à durée déterminée qui devait prendre fin le 14 avril 1998 ; qu'après cette échéance, le contrat a été reconduit, pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 1999 ; que M. De X... a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire fondée sur une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'après que le jugement qui l'avait débouté

de cette demande ait été frappé d'appel, une procédure de redressement judiciaire a é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. De X... a été engagé le 15 avril 1996 par la société SNE comme dessinateur, en vertu d'une contrat à durée déterminée qui devait prendre fin le 14 avril 1998 ; qu'après cette échéance, le contrat a été reconduit, pour une durée déterminée, jusqu'au 30 juin 1999 ; que M. De X... a saisi le juge prud'homal d'une demande indemnitaire fondée sur une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'après que le jugement qui l'avait débouté de cette demande ait été frappé d'appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SNE ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SNE fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mai 2001) d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et d'avoir reconnu M. De X... créancier de dommages-intérêts, d'indemnités de rupture et de salaires alors, selon le moyen, qu'il apparaît que M. Y..., représentant des créanciers, n'a pas été convoqué devant la cour d'appel en dépit des dispositions de l'article L. 621-126 du Code de commerce qui impose que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire se poursuivent en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur, étant précisé que M. Y..., ès-qualités, n'était pas en fonction en première instance ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation de faire appeler le représentant des créanciers à la procédure n'ayant été édictée que dans l'intérêt des créanciers que ce mandataire judiciaire a pour mission de représenter, seul celui-ci peut se prévaloir d'une irrégularité commise à ce titre ; d'autre part, que le représentant des créanciers étant tenu, par l'article L. 621-126, alinéa 2, du Code de commerce, d'informer la juridiction saisie par le salarié de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et le salarié lui-même, ce dernier ne peut se voir opposer une absence de mise en cause du représentant des créanciers, lorsque cette information n'a pas été donnée ;

Et attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que M. Y..., désigné en qualité de représentant des créanciers, ait informé la cour d'appel et le salarié, de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et reconnu en conséquence le salarié créancier d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les premiers juges ont retenu comme unique motif de requalification que le contrat de travail signé le 15 avril 1996 pour une durée déterminée de 24 mois ne précisait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi et ont sanctionné l'absence de définition précise de ce motif ; qu'il est constant que ledit contrat a bel et bien été conclu dans le cadre d'une convention initiative-emploi passée par la société SNE et l'Etat, laquelle convention a été régulièrement versée aux débats ;

que cette simple constatation conduit à considérer le contrat à durée déterminée litigieux comme un contrat initiative-emploi parfaitement régulier au regard de ses mentions et de sa durée ;

Mais attendu que les contrats initiative-emploi à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre du 1 de l'article L. 122-2 du Code du travail, doivent, en application du 1 alinéa de l'article L. 122-3-1, être établis par écrit et comporter la définition précise de leur motif, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat à durée déterminée du 15 avril 1996 ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un contrat initiative-emploi ; qu'elle en a exactement déduit que ce contrat, dont la durée était supérieure à celle que prévoit l'article L. 122-1-2, II, du Code du travail, était réputé conclu pour une durée indéterminée, peu important l'existence de la convention de droit public entre l'Etat et l'employeur, passée postérieurement à sa conclusion ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNE aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44145
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 22 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-44145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44145
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