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05/11/2003 | FRANCE | N°01-43914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-43914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 01-43.914 et n° P 01-43.946 ;

Attendu que Mme X..., entrée au service de la société France Télécom le 19 août 1996, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 31 mars 1997, a conclu, le 7 avril 1997, un second contrat renouvelé jusqu'au 30 novembre 1997 puis un troisième contrat le 2 mars 1998 renouvelé jusqu'au 11 septembre 1998 date à laquelle l'employeur lui a remis un certificat de travail et une a

ttestation ASSEDIC ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 01-43.914 et n° P 01-43.946 ;

Attendu que Mme X..., entrée au service de la société France Télécom le 19 août 1996, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 31 mars 1997, a conclu, le 7 avril 1997, un second contrat renouvelé jusqu'au 30 novembre 1997 puis un troisième contrat le 2 mars 1998 renouvelé jusqu'au 11 septembre 1998 date à laquelle l'employeur lui a remis un certificat de travail et une attestation ASSEDIC ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir ordonner la requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée et sa réintégration ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mai 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le juge est tenu de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination qu'en auraient donnée les parties ; que la nature juridique de la cessation d'un contrat de travail s'apprécie à la date à laquelle celle-ci intervient ; que le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme ;

qu'en considérant que Mme X... avait été licenciée le 11 septembre 1998 par l'effet de la remise par la société France Télécom d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC, quand elle a constaté que le contrat à durée déterminée du 2 mars 1998 avait été renouvelé par avenant du 30 mars 1998 jusqu'au 11 septembre 1998 et que le jugement de requalification n'est intervenu que le 31 mars 2000, ce dont il résultait que la cessation des relations contractuelles était constituée par l'échéance du terme de l'avenant de renouvellement précité, et non par le licenciement intervenu le même jour, lequel, prononcé en l'absence d'un contrat à durée indéterminée en cours d'exécution, ne constituait qu'une dénomination erronée par la société France Télécom de la cessation du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail et, par refus d'application, les articles 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, L. 122-3-6 et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail précité ;

2 / que l'article 1er de la loi du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires dispose, en son alinéa 1er, que le contrat à durée indéterminée est la forme normale du contrat de travail, en son alinéa 2, que les dispositions de cette loi doivent avoir pour effet de faire reculer la proportion d'emplois précaires en facilitant leur transformation en emplois stables sous contrat à durée indéterminée et en favorisant l'infléchissement en ce sens des comportements de gestion des entreprises, et en son alinéa 3, que les dispositions de la loi précitée instituent au profit des salariés concernés par ces formes d'emplois à caractère subsidiaire des mesures protectrices ; que l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, issu de la loi précitée du 12 juillet 1990, institue une procédure dérogatoire au droit commun, permettant au salarié de faire constater, dans un bref délai, par un jugement exécutoire de droit à titre provisoire, qu'occupant un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que le terme fixé par un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est privé d'effet ; que l'article L. 122-3-13, alinéa 2, précité du Code du travail confère au juge le pouvoir d'ordonner la poursuite des relations contractuelles qui, régies depuis leur origine par un contrat à durée indéterminée, n'avaient pas été valablement rompues, nonobstant la dénomination de licenciement frauduleusement donnée par l'employeur à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, par les articles 1131, 1143 et 1144 du Code civil et l'adage "Fraus omnia corrumpit" ;

3 / qu'un employeur, qui n'a pas contesté que le contrat de travail était à durée indéterminée, ne peut se prévaloir des effets de l'arrivée d'un terme qu'il reconnaît avoir fixé irrégulièrement ; qu'ayant constaté que la société France Télécom n'avait pas contesté le principe de la requalification des contrats à durée déterminée, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la société précitée pouvait prononcer un licenciement fondé sur ce terme, a, de nouveau, méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que, selon les dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque le Tribunal fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur n'ouvre droit pour le salarié qu'à des réparations de nature indemnitaire et que le juge ne peut, en l'absence de dispositions le prévoyant et à défaut d'une violation d'une liberté fondamentale, annuler le licenciement et ordonner la réintégration du salarié ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait remis le 11 septembre 1998 à la salariée une attestation ASSEDIC et un certificat de travail, a exactement décidé que cette rupture à l'initiative de l'employeur n'ouvrait droit pour la salariée qu'à des réparations de nature indemnitaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Attendu qu'il est encore fait droit à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que le comportement de l'employeur qui, à l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée, ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, cesse de fournir du travail au salarié, s'analyse en un licenciement qui ouvre droit aux indemnités de rupture, mais qui met fin aux obligations contractuelles, notamment à celles de fournir du travail et de payer le salaire, sans que la requalification opérée par le juge puisse avoir pour conséquence d'anéantir les effets de cette rupture ; et qu'en considérant que France Télécom avait commis une faute en s'abstenant de fournir du travail à la salariée à l'expiration du contrat qui avait débuté le 7 avril 1997 et qui avait pris fin le 30 novembre 1997, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil, L. 122-3-13, et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

2 / qu'il résulte de l'article 1149 du Code civil que les dommages-intérêts dus au créancier de l'obligation inexécutée sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que, selon Mme X..., les salaires perdus pendant la période inter contrat écoulée entre le 1er décembre 1997 et le 28 février 1998 s'élevaient à 23 588,88 francs, montant dont il y avait lieu de retrancher comme l'avait fait valoir France Télécom, les indemnités de chômage reçues ; et qu'en condamnant France Télécom à verser à la salariée la somme de 30 000 francs excédant le préjudice subi du fait de la perte de salaire pendant la période inter contrat, la cour a violé l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir décidé que la requalification était justifiée dès le premier contrat et relevé que la salariée s'était tenue à la disposition de son employeur qui ne s'était nullement prévalu d'une rupture à la date du 30 novembre 1997, sans autres ressources que les indemnités de chômage, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par une décision motivée, fixé l'indemnité devant réparer le dommage qu'elle avait subi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43914
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-43914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43914
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