La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°01-43109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-43109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... qui exerçait les fonctions de formateur itinérant au sein de l'AFPA depuis le 31 janvier 1997, et avait la qualité de représentant du personnel a soutenu que le temps du trajet accompli pour rejoindre ses lieux de mission et pour l'exercice de ses fonctions représentatives devait être rémunéré comme un temps de travail effectif ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il a soutenu que le pourvoi serait irrecevable en l'a

bsence d'indication de la qualité, l'identité et l'habilitation de la personne repr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... qui exerçait les fonctions de formateur itinérant au sein de l'AFPA depuis le 31 janvier 1997, et avait la qualité de représentant du personnel a soutenu que le temps du trajet accompli pour rejoindre ses lieux de mission et pour l'exercice de ses fonctions représentatives devait être rémunéré comme un temps de travail effectif ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu qu'il a soutenu que le pourvoi serait irrecevable en l'absence d'indication de la qualité, l'identité et l'habilitation de la personne représentant l'AFPA ;

Mais attendu que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration de pourvoi de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée ;

Que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Vu les articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour décider que le temps de transport et de voyage de M. X... en exécution des ordres de mission qu'il recevait pour accomplir ses fonctions de formateur itinérant doit être considéré comme un temps de travail effectif et allouer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'en l'absence d'un régime d'équivalence négocié entre les parties, le temps de voyage des formateurs itinérants doit être considéré comme un temps de travail effectif ;

Attendu cependant que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle devait rechercher si le trajet entre le domicile de M. X... et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel et qu'elle devait faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, d'une part et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail différents, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas fait cette recherche, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur la sixième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié doit être rémunéré lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel a alloué à M. X... des sommes globales au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, des congés payés et du 13ème mois, sans faire la part des heures supplémentaires se rapportant spécialement à l'exercice du mandat représentatif ;

Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 7ème branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... et le Syndicat national de la formation professionnelle des adultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43109
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Mentions obligatoires - Demandeur au pourvoi - Personne morale - Organe la représentant - Nécessité (non).

1° PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Demandeur au pourvoi - Personne morale - Organe la représentant - Défaut - Portée 1° PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Mention de l'organe représentant la personne morale demandeur au pourvoi (non).

1° Dans la procédure sans représentation obligatoire, l'indication dans la déclaration de pourvoi de l'organe représentant légalement la personne morale n'est pas exigée.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de trajet - Condition.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Exclusion - Temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de trajet - Dérogation au temps normal du trajet - Recherche nécessaire 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de trajet - Office du juge.

2° Le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif. Par suite, une cour d'appel ne peut décider que le temps de trajet accompli par un agent de formation constitue un temps de travail effectif, sans rechercher si le trajet entre son domicile et le lieu où il dispense ses formations déroge au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, et sans faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile et le lieu de travail, d'une part, et celui effectué entre deux lieux de travail différents, d'autre part.

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Temps de trajet - Rémunération - Condition.

3° Le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions représentatives doit être rémunéré lorsqu'il est pris en dehors de l'horaire normal de travail et qu'il dépasse, en durée, le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.


Références :

2° :
3° :
Code du travail L212-4, L212-5
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2001

A RAPPROCHER : (1°). Assemblée plénière 2000-07-07, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 5, p. 9 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1997-09-30, Bulletin 1997, V, n° 299, p. 218 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-43109, Bull. civ. 2003 V N° 275 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 275 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Boubli.
Avocat(s) : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award