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05/11/2003 | FRANCE | N°01-42798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-42798


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-42.798 et S 01-42.799 ;

Donne acte à M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 15 mars 2001), MM. Y... et Z..., salariés en qualité de chef d'équipe, de l'entreprise Mohammed A..., ont été licenciés le 6 octobre 1998 pour faute grave, motif pris par l'employeur de leur refus d'accom

plir des heures supplémentaires l'après-midi du vendredi 18 septembre 1998 ;

qu'ils ont sais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-42.798 et S 01-42.799 ;

Donne acte à M. X..., ès qualités de sa reprise d'instance ;

Sur le deuxième moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 15 mars 2001), MM. Y... et Z..., salariés en qualité de chef d'équipe, de l'entreprise Mohammed A..., ont été licenciés le 6 octobre 1998 pour faute grave, motif pris par l'employeur de leur refus d'accomplir des heures supplémentaires l'après-midi du vendredi 18 septembre 1998 ;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir jugé que le licenciement des salariés était dépourvu de cause et de l'avoir condamné en conséquence à leur verser des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le refus d'accomplir des heures supplémentaires pour faire face à des tâches urgentes constituait une faute grave ; qu'en l'écartant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 212-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a confirmé par motifs adoptés des premiers juges la condamnation de l'employeur à verser aux intéressés des dommages-intérêts au titre des heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à repos compensateur ; qu'elle a dès lors fait ressorti, eu égard à l'inexécution de ses obligations par l'employeur, que les salariés avaient pu valablement refuser d'exécuter les heures de travail supplémentaires demandées ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les premier et troisième moyens et sur la seconde branche du deuxième moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre, à eux seul, l'admission du pourvoi :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42798
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 15 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-42798


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42798
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