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05/11/2003 | FRANCE | N°01-42174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-42174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et un certain nombre de salariés de la clinique Saint-Jean Languedoc, auxquels s'est joint le syndicat Sud santé sociaux 31, faisant valoir que l'employeur ne respectait pas la réglementation relative à la durée de travail, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

Attendu que les salariés

font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'heures supp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et un certain nombre de salariés de la clinique Saint-Jean Languedoc, auxquels s'est joint le syndicat Sud santé sociaux 31, faisant valoir que l'employeur ne respectait pas la réglementation relative à la durée de travail, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :

1 / que dans le cadre d'un horaire de travail organisé par cycle, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures ; que dès lors en décidant que l'employeur pouvait commencer le décompte de la semaine le dimanche à 0 heure, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;

2 / que l'article L. 212-5 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur prévoit que lorsque sont organisés des cycles de travail, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle de travail ; que cette organisation du travail, qui déroge à la durée hebdomadaire légale, ne saurait dès lors se cumuler avec un régime d'équivalence ; qu'en décidant que les salariés dont le travail était organisé par cycles ne pouvaient prétendre au paiement d'heures supplémentaires en raison du régime d'équivalence appliqué par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a retenu que selon un usage en vigueur dans l'entreprise, le décompte des heures supplémentaires s'effectue du dimanche 0 heure au samedi 24 heures, a fait une exacte application de l'article L. 212-5 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu, ensuite, qu'ayant exactement retenu que lors de l'organisation du travail par cycle, le droit à majoration pour heures supplémentaires se détermine par rapport à la durée moyenne du cycle et ce après application du régime d'équivalence auquel se trouve soumise la clinique Saint-Jean Languedoc, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que les salariés ne justifiaient pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches ;

Sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen telles qu'elles figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article L. 212-7 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut excéder quarante-huit heures ;

Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leur demande en paiement de dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée maximale hebdomadaire de travail, la cour d'appel énonce que si le décret du 22 mars 1937 ne définit pas la durée hebdomadaire maximale de travail, il n'en demeure pas moins que l'article L. 212-5 dernier alinéa du Code du travail dispose qu'en pareil cas, la durée hebdomadaire doit être calculée sur la moyenne du cycle ;

qu'en retenant la position des salariés qui allèguent avoir réalisé jusqu'à 87 heures 30 par cycle de quinze jours, la moyenne hebdomadaire s'établit à la moitié, 43 heures 45, soit une durée inférieure au maximum légal de 48 heures autorisé par l'article L. 212-7, alinéa 2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que l'article L. 212-5 du Code du travail ne fait que fixer les conditions d'ouverture du droit aux heures supplémentaires ; que selon les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-7 du Code susvisé, l'horaire de travail au cours d'une semaine donnée ne peut excéder 48 heures ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait elle-même constaté que les salariés effectuaient, une semaine sur deux, 62 heures 30 ou 55 heures de travail hebdomadaire selon qu'ils travaillaient en équipes de jour ou de nuit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leur demande au titre des jours de congés payés décomptés, la cour d'appel énonce que ceux-ci ne démontrent pas en quoi ils n'ont pas obtenu le nombre de jours de congés légaux auxquels chacun d'eux avait droit, dès lors que selon le compte-rendu du comité d'entreprise du 10 février 1997, chacun a bénéficié de quatre semaines en congés d'été, réparties également en semaine courtes et longues et que seul se pose celui de la cinquième semaine prise en dehors de cette période qui est soit longue soit courte, mais en tout cas satisfait aux exigences légales minimales des 30 jours ouvrables, fixées par l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés qui faisaient valoir que lorsque la 5e semaine de congés payés correspondait à une semaine longue, l'employeur ne pouvait leur décompter les deux premiers jours non travaillés de la semaine courte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés et le syndicat de leurs demandes au titre du non-respect par l'employeur de la durée maximale hebdomadaire de travail et de la 5e semaine de congés payés, l'arrêt rendu le 16 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique Saint-Jean Languedoc au paiement de la somme globale de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42174
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée maximale - Dépassement - Critères - Durée hebdomadaire - Travail par cycle - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée maximale - Dépassement - Portée

Aux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. Ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts à raison du non-respect par l'employeur de la durée hebdomadaire de travail, retient que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur la moyenne du cycle, s'établissait à quarante-trois heures quarante-cinq alors qu'elle avait elle-même constaté qu'une semaine sur deux, les salariés effectuaient soixante-deux heures trente ou cinquante-cinq heures de travail hebdomadaire selon qu'ils travaillaient en équipes de jour ou de nuit.


Références :

Code du travail L.212-5, L212-7
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-42174, Bull. civ. 2003 V N° 276 p. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 276 p. 280

Composition du Tribunal
Président : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Président : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42174
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