AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2001), la société Evers isolation a notifié sa mise en retraite à M. X..., salarié âgé de 60 ans qu'elle employait depuis le 27 avril 1959 en qualité de conducteur de travaux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Evers isolation à lui payer des sommes au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite est une décision unilatérale de l'employeur qui peut être prise dès lors que les conditions fixées par la loi sont remplies, de sorte qu'en l'absence de texte contraire, un employeur peut mettre à la retraite tout salarié relevant du régime général de l'assurance vieillesse, âgé d'au moins 60 ans et pouvant bénéficier d'une retraite au taux plein ; qu'en l'espèce, l'article 12 de l'avenant mensuel à la Convention collective nationale du bâtiment n'institue pas un âge de retraite et ne retire pas à l'employeur la possibilité de prononcer la mise à la retraite de salariés entre 60 et 65 ans ; que bien au contraire, l'article 20 de l'avenant mensuel prévoit expressément qu'un employeur peut mettre à la retraite un salarié âgé de moins de 65 ans ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 12 et 20 de l'avenant mensuel à la convention collective nationale du bâtiment, ensemble l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, qui régissait les rapports entre les parties, que l'employeur ne peut décider la mise à la retraite d'un salarié que s'il est âgé de 65 ans révolus au moins ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'au moment de sa mise en retraite, M. X... n'avait pas atteint cet âge, a exactement décidé que la rupture du contrat par l'employeur, qui n'avait pas invoqué de motif de licenciement, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Evers isolation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Evers isolation à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.