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05/11/2003 | FRANCE | N°01-16934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2003, 01-16934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ;

Attendu que Mme X... et les époux Y... ont, le 27 novembre 2001, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 septembre 2001 de la cour d'appel de Versailles, rendu sur renvoi après cassation (Civ. III, 21 juillet 1999, n° S 97-20.206) qui le

ur a été signifié le 26 septembre 2001 ; qu'ils exposent que leur pourvoi est recevable,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire ;

Attendu que Mme X... et les époux Y... ont, le 27 novembre 2001, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 12 septembre 2001 de la cour d'appel de Versailles, rendu sur renvoi après cassation (Civ. III, 21 juillet 1999, n° S 97-20.206) qui leur a été signifié le 26 septembre 2001 ; qu'ils exposent que leur pourvoi est recevable, cette signification étant irrégulière aux motifs qu'elle a été réalisée par un acte unique alors qu'elle était destinée à trois personnes distinctes, que le certificat administratif de la mairie ne mentionne pas, parmi les destinataires, celui qui a effectué le retrait de la copie de l'acte de signification et que celui-ci ne porte aucune mention des diligences que l'huissier de justice aurait faites pour tenter des significations à personne ;

Mais attendu que l'huissier de justice a satisfait aux exigences des dispositions des articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile, en mentionnant que Mme X..., M. Y... et Mme Y... étaient absents de leur domicile, certifié par la gardienne qui avait refusé le pli, aucune obligation légale n'imposant de présenter à nouveau l'acte au destinataire absent, et en procédant comme cela résulte de l'acte du 26 septembre 2001, à une signification faite, séparément, à chacun des destinataires ;

Attendu qu'il s'ensuit que Mme X... et les époux Y..., auxquels l'arrêt a été régulièrement signifié, ont formé leur pourvoi après le délai de deux mois fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne, ensemble, Mme X... et les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X... et les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16934
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 12 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2003, pourvoi n°01-16934


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16934
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