AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 mars 2000, Bull. n° 69) que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), propriétaire d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 26 juin 1993, notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un nouveau loyer ; que les locataires n'ayant pas accepté cette proposition, la Caisse les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que pour déclarer nulle la proposition d'un nouveau loyer, l'arrêt retient que les moyens d'irrecevabilité de cette proposition soulevés par les époux X... constituent une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'inobservation, dans l'acte portant proposition de nouveau loyer, des prescriptions des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, constitue une exception de nullité pour vice de forme et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.