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05/11/2003 | FRANCE | N°01-16096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2003, 01-16096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 mars 2000, Bull. n° 69) que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), propriétaire d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 26 juin 1993,

notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 29 mars 2000, Bull. n° 69) que la Caisse des dépôts et consignations (la Caisse), propriétaire d'un appartement situé à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 26 juin 1993, notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le paiement d'un nouveau loyer ; que les locataires n'ayant pas accepté cette proposition, la Caisse les a assignés en fixation du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que pour déclarer nulle la proposition d'un nouveau loyer, l'arrêt retient que les moyens d'irrecevabilité de cette proposition soulevés par les époux X... constituent une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'inobservation, dans l'acte portant proposition de nouveau loyer, des prescriptions des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, constitue une exception de nullité pour vice de forme et non une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16096
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Mentions nécessaires - Omission - Vice de forme - Effet.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Application - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Proposition de nouveau loyer - Mentions obligatoires - Défaut

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Bail à loyer (loi du 6 juillet 1989) - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Omission des mentions obligatoires (non)

Le moyen tiré de l'inobservation, dans l'acte portant proposition de nouveau loyer, des prescriptions des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, constitue une exception de nullité pour vice de forme et non une fin de non-recevoir.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 17 c, 19
Nouveau Code de procédure civile 114, 122

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-03-22, Bulletin 1995, III, n° 82, p. 55 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2003, pourvoi n°01-16096, Bull. civ. 2003 III N° 188 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 188 p. 168

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : Me Cossa, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16096
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