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05/11/2003 | FRANCE | N°01-02829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2003, 01-02829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, il appartient à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ;

Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte que lui a décerné l'ASSEDIC en recouvrement des cotisations d'assurance-chômage échues en septembre, octobre et nov

embre 1986 et des majorations de retard ;

Attendu que, pour faire droit à l'opposition de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, il appartient à celui qui se prétend libéré de l'exécution d'une obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de cette obligation ;

Attendu que M. X... a formé opposition à la contrainte que lui a décerné l'ASSEDIC en recouvrement des cotisations d'assurance-chômage échues en septembre, octobre et novembre 1986 et des majorations de retard ;

Attendu que, pour faire droit à l'opposition de M. X... et annuler la contrainte, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas du tout certain que la somme, objet de la contrainte, soit réellement due ; que les parties sont en désaccord depuis longtemps sur les sommes susceptibles d'être réclamées, ce désaccord étant avivé par le fait que l'huissier de justice chargé par l'ASSEDIC de recouvrer ces sommes aurait commis d'importants détournements au préjudice des créanciers qu'il représentait ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité de débiteur des cotisations et majorations en cause, d'établir qu'il s'était acquitté du paiement de celles-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-02829
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (4ème chambre civile), 14 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2003, pourvoi n°01-02829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02829
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