AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la liquidation judiciaire de la société Techn'ovo ayant été étendue à M. X... puis à Mme Y..., la société de Gratheuil (la société) a déclaré le 30 septembre 1997 une créance au passif de M. X... puis le 24 avril 1998 la même créance au passif de Mme Y... ; que par ordonnances n° 99/51 et n° 99/52, le juge-commissaire a rejeté cette créance ; que la société a, par deux actes distincts, interjeté appel de ces décisions ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucun appel contre la décision n° 99/51, l'arrêt retient que seule l'ordonnance n° 99/52 est jointe aux deux actes d'appel, de sorte que la cour d'appel n'est pas en mesure de se prononcer sur les mérites de la première qui ne figure pas non plus au dossier de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un moyen relevé d'office, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-47 du Code de commerce et l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, autre que celles mentionnées à l'article L. 621-125 du Code de commerce, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; que ce délai court à partir de la réception de la lettre ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société contre l'ordonnance n° 99/52, l'arrêt, après avoir relevé que le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 décembre 1997, informé la société que sa créance était contestée et que celle-ci n'a pas retiré cette lettre comme en fait foi la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" apposée sur l'avis de réception, retient que la société, qui ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas été touchée par un courrier recommandé qu'elle a refusé de recevoir, est irrecevable à contester la décision du premier juge ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société n'avait pas reçu la lettre recommandée du liquidateur l'avisant de la contestation de sa créance et qu'en conséquence le délai de trente jours n'avait pas couru, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.