La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°00-17442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2003, 00-17442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mars 2000), que la société Anversoise de dépôts et d'hypothèques (société Dipo) a consenti un prêt à la Compagnie générale européenne de construction immobilière (société Cegecim) ; que les consorts X... se sont portés cautions solidaires hypothécaires de son remboursement aux côtés de la société Sofrascau, aux droits de laquelle est venue la société Unistrat assurances (société Unistrat) ;

que la société Cegecim ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Dipo a fait s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 mars 2000), que la société Anversoise de dépôts et d'hypothèques (société Dipo) a consenti un prêt à la Compagnie générale européenne de construction immobilière (société Cegecim) ; que les consorts X... se sont portés cautions solidaires hypothécaires de son remboursement aux côtés de la société Sofrascau, aux droits de laquelle est venue la société Unistrat assurances (société Unistrat) ; que la société Cegecim ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Dipo a fait saisir et vendre les biens donnés en garantie par les consorts X... ; que ceux-ci ont soutenu que les sociétés Dipo et Unistrat n'avaient pas déclaré leurs créances au passif de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal et que, par suite, leurs créances contre les cautions étaient éteintes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, formées en leur qualité de cautions, tendant à voir constater l'extinction de la créance de la société Unistrat et à voir condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, selon les articles 2036 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985, la caution peut opposer au créancier l'extinction de la créance qui a été déclarée tardivement au passif du redressement judiciaire ; qu'en tenant cependant pour inopérante l'absence de déclaration de créance, dans les délais requis, de la société Sofrascau, subrogée dans les droits des créanciers, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que pour conserver ses droits contre ses cofidéjusseurs, la caution qui a régulièrement payé n'est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, les autres cautions ayant elles-mêmes la faculté d'effectuer une telle déclaration, même avant d'avoir payé, en vertu de l'article 2032 du Code civil ;

Attendu qu'ayant relevé que la société Unistrat était caution au même titre que les consorts X..., l'arrêt en déduit exactement qu'il importe peu que celle-ci n'ait pas déclaré sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, formées en leur qualité de cautions, tendant à voir constater l'extinction de la créance de la société Dipo et à condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, selon l'article 2013 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que la caution ne peut être valablement poursuivie sur la foi d'une déclaration unilatérale du créancier non soumise à une procédure de vérification établissant l'existence et le montant de la créance ; qu'en tenant pour inopérant le défaut de vérification et d'admission de la créance de la société Dipo, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que si la décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution, il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun ; qu'ayant relevé que la société Dipo versait aux débats une copie de sa déclaration de créance, ce dont il résulte que l'existence et le montant de cette créance étaient soumis à la libre discussion des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-17442
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours de la caution ayant acquitté la dette - Conditions - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Déclaration de la créance à la procédure collective - Nécessité (non).

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de cautions - Recours avant paiement - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Déclaration de la créance à la procédure collective - Possibilité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Caution - Paiement intégral du créancier principal par la caution

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Pluralité de cautions - Recours avant paiement - Portée

Pour conserver ses droits contre ses cofidéjusseurs, la caution qui a régulièrement payé n'est pas tenue de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte contre le débiteur principal, les autres cautions ayant elles-mêmes la faculté d'effectuer une telle déclaration, même avant d'avoir payé, en vertu de l'article 2032 du Code civil.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2003, pourvoi n°00-17442, Bull. civ. 2003 IV N° 158 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 158 p. 177

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award