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04/11/2003 | FRANCE | N°03-84714

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-84714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 mai 2003, qui l'a renvoyÃ

© devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de violences mortelles ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 6 mai 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de violences mortelles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation devant la cour d'assises du Rhône Philippe X... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

"aux motifs que, si le rapport d'expertise a effectivement mis en évidence des lésions traumatiques peu nombreuses et peu étendues, l'absence de toute lésion osseuse et l'existence d'une hémorragie méningée consécutive à la rupture d'une malformation vasculaire inconnue jusque là, les médecins experts ont estimé que cette rupture avait elle-même, de façon certaine, été favorisée par la décharge adrénergique occasionnée par la rixe ; que ces conclusions établissent suffisamment le lien de causalité entre les violences volontaires et le décès ; que la circonstance que cette cause n'est pas unique, compte tenu notamment de l'état antérieur de la victime, est indifférente, dès lors que n'est pas démontré le caractère exclusif de l'autre facteur précité ;

"alors, d'une part, que la mise en accusation du chef de crime de violences volontaires ayant entraîné la mort, implique que cette dernière ait nécessairement procédé des violences volontaires auxquelles la personne est accusée d'avoir participé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la mort de la victime a procédé, non pas des blessures légères résultant des coups portés après l'intervention de Philippe X..., mais d'une rupture d'une malformation cardiaque elle-même favorisée par une décharge adrénergique occasionnée par la rixe ; que, dès lors, en se bornant à relever l'existence d'un lien de causalité entre les violences volontaires et le décès, sans rechercher si les violences auxquelles Philippe X..., qui n'est intervenu qu'à la fin de la rixe pour séparer les belligérants, aurait participé, étaient à l'origine de la décharge adrénergique dont est résulté le décès de la victime, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que le crime de coups mortels implique que les violences volontaires aient "entraîné" la mort et n'incrimine pas le fait, par un acte de violence, d'avoir "occasionné" ou "favorisé" le décès de la victime ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort des propres termes de l'arrêt attaqué, le décès de la victime a procédé d'une rupture d'une malformation cardiaque "favorisée" par une décharge adrénergique elle-même "occasionnée" par la rixe ;

qu'en conséquence, en mettant en accusation Philippe X..., pour avoir participé à des violences volontaires ayant "occasionné" ou "favorisé" la mort de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences mortelles ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84714
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - ContrCBle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification justifiant le renvoi devant la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 214

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-84714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84714
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