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04/11/2003 | FRANCE | N°03-82427

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-82427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Odile, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jacques Z... du chef d

e faux et usage de faux, et l'a condamnée à des dommages-intérêts en application de l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marie-Odile, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jacques Z... du chef de faux et usage de faux, et l'a condamnée à des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'article 472 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour condamner la partie civile sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que la mauvaise foi de celle-ci est manifeste, en raison, notamment, de sa volonté de porter atteinte à l'honneur d'un élu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et caractérisant un abus de constitution de partie civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82427
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Abus de constitution - Action en dommages-intérêts (article 472 du Code de procédure pénale) - Conditions - Faute - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 472

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-82427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.82427
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