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04/11/2003 | FRANCE | N°03-81550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-81550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Kazim,

- Y... Eddy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 février 2003, qui a condam

né le premier à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, et a annulé son permis de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Kazim,

- Y... Eddy,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 février 2003, qui a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, et a annulé son permis de conduire, pour homicide involontaire suivi de délit de fuite et omission de porter secours, le second à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, pour omission de porter secours, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi d'Eddy Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi de Kazim X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-3, 221-6, 223-6 et 434-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Kazim X... des chefs d'homicide involontaire suivi d'un délit de fuite et de non-assistance à personne en danger à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis d'un sursis, et a prononcé à son encontre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un délai de deux ans ;

"aux motifs que Kazim X..., conducteur du véhicule Opel, a franchi le corps de Nicolas Z... couché sur la chaussée, vers 7 heures 15 ; que la victime, qui avait été aperçue debout quelques minutes auparavant par une personne qui malheureusement n'a pas jugé bon de l'aider, s'était certainement effondrée sur l'asphalte, ivre de fatigue et d'alcool ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle ait été heurtée par un autre conducteur avant le passage du véhicule Opel ; que, lors de l'examen du véhicule, il n'a pas été relevé de traces de choc au niveau du pare-chocs ; que ces constatations accréditent le fait que la victime était à terre lors du choc ; qu'Eddy Y... a déclaré avoir averti Kazim X... de la présence à une quinzaine de mètres d'une forme allongée sur la route ; que celui-ci, par inattention, n'a pu l'éviter ; qu'il sera observé à cet égard que les réflexes du conducteur étaient amoindris par une nuit de fête au cours de laquelle les prévenus avaient bu, selon leurs dires, six verres d'alcool, l'accident s'étant produit au petit matin ; que Kazim X..., alors conducteur du véhicule, n'a entrepris aucune manoeuvre d'évitement et, par un franchissement du corps de la victime, a causé des blessures mortelles à Nicolas Z..., commettant ainsi le délit d'homicide involontaire ; que la circonstance qu'un second véhicule ait également roulé sur le corps n'exonère pas le prévenu de sa responsabilité pénale dès lors qu'il a contribué par sa faute à la survenance des dommages causés à la victime ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à constater que Kazim X... "par inattention, n'avait pu éviter (la victime)", sans préciser en quoi l'attention de Kazim X... avait été détournée de la conduite du véhicule, ni préciser si cet évitement était possible dés lors que la victime, allongée sur la chaussée, de nuit, sur une route non éclairée, n'avait pu être aperçue qu'à une quinzaine de mètres de distance, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute à son encontre ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de motif et de base légale ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant que les blessures mortelles étaient imputables à Kazim X... tout en constatant qu'un autre véhicule avait roulé sur la victime, et sans rechercher quelles étaient les blessures imputables à l'un et à l'autre véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, en outre, qu'en affirmant que Kazim X... avait contribué par sa propre faute à la survenance de l'accident et des dommages causés à la victime, sans rechercher si la faute de cette victime, allongée de nuit sur la chaussée, n'était pas la cause exclusive de l'accident ni préciser en quoi le premier passage du véhicule avait permis le passage du second véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"et aux motifs que, bien qu'ayant parfaitement conscience d'avoir provoqué un accident de la circulation, Kazim X... a quitté les lieux sans donner l'alerte ; que les propos tenus par le prévenu dès après le choc sont sans équivoque quant à sa connaissance des conséquences dramatiques de sa conduite ; que Claude A..., témoin, a relaté les avoir entendus s'invectiver dans ces termes : "je te dis qu'on est pas noirs, on n'a pas bu de canon ... moi j'appelle les gendarmes ... je vais à la gendarmerie" ; qu'Eddy Y... a admis, s'agissant de l'identification de la forme allongée sur la chaussée, "qu'il hésitait entre un chevreuil et éventuellement un homme" ; que si les prévenus affirment être revenus en vain sur les lieux de l'accident, ils n'ont pas fait demi-tour aussitôt après leur arrêt sur le parking du garage ; que le témoin M. A... a précisé sur ce point : "les deux véhicules sont repartis doucement, en direction de Saint-Martin-en-Haut" ; que, lorsqu'ils sont revenus près de la ferme Laporte où il situait précisément le choc, les prévenus ne pouvaient que voir le corps de la victime, situé au bord de la route, sur la partie surélevée du fossé à l'entrée de ladite ferme ; que, selon leurs propres déclarations, ils ont quitté les lieux alors qu'il commençait à faire jour ; que l'expert B... a déclaré qu'il était "extrêmement difficile, au vu des lieux, que Kazim X... et Eddy Y... n'aient pas vu Nicolas Z..., alors qu'ils étaient revenus sur les lieux pour retrouver trace ce qu'il avaient conscience d'avoir franchi" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les prévenus avaient nécessairement conscience d'avoir heurté une personne et qu'en s'abstenant d'appeler les secours ils ont privé la victime, dont le décès a été précédé d'une période agonique, d'une possibilité de la sauver ;

"alors, encore, que, lorsque le conducteur, après s'être arrêté après l'accident, reprend son chemin, le délit de fuite ne peut être retenu que si les circonstances établissent qu'il a tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que Kazim X... s'est arrêté après l'accident, qu'il a repris son chemin pendant quelques mètres avant de faire aussitôt demi-tour pour retourner sur les lieux de l'accident, et qu'il s'est spontanément présenté à la gendarmerie lorsqu'il a appris la mesure de cet accident ; qu'en conséquence, en retenant à l'encontre de Kazim X... le délit de fuite, bien qu'il ressorte de ses propres constatations qu'il n'a pas tenté de se soustraire à sa responsabilité pénale ou civile, la Cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, enfin, que le délit de non-assistance à personne en péril suppose la conscience, chez l'auteur, qu'une personne se trouve face à un péril imminent ; qu'en se bornant à relever que Kazim X... avait nécessairement conscience d'avoir heurté une personne et qu'il ne pouvait que voir le corps de la victime situé au bord de la route, sans caractériser la conscience qu'une telle personne se trouvait face à un danger imminent ni s'expliquer sur la circonstance, relevée par les gendarmes, admise par l'expert et retenue par les premiers juges, que la victime, projetée dans le fossé, avait pu ensuite se hisser de quelques mètres vers le bord, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, qui est privée de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 132-19 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Kazim X... des chefs d'homicide involontaire suivi d'un délit de fuite et de non-assistance à personne en danger à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis ;

"aux motifs qu'eu égard au trouble profond porté à l'ordre public, la gravité des faits ayant eu pour conséquence le décès d'un jeune homme de vingt ans, et à la personnalité de leurs auteurs, Kazim X..., qui n'a toujours pas pris conscience de la dangerosité de son comportement, sera condamné à la peine de dix- huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis ;

"alors, d'une part, qu'en retenant à la charge de Kazim X..., pour prononcer une peine d'emprisonnement partiellement ferme, le fait que ce dernier n'avait "toujours pas pris conscience de la dangerosité de son comportement", sans expliquer quelle était la dangerosité particulière d'un comportement consistant à n'avoir pu, la nuit, par temps de pluie, éviter un corps allongé sur la chaussée et visible à 15 mètres, alors même qu'aucun excès de vitesse, état d'ivresse ou autre comportement dangereux n'a été constaté, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en sanctionnant de la sorte, par le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, le fait pour Kazim X... d'avoir plaidé son absence de responsabilité pénale, la cour d'appel a violé les textes précités et les droits de la défense" ;

Attendu que, pour condamner Kazim X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de article 1382 du Code civil, des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Kazim X... à verser à Paul et Simone Z..., père et mère de la victime, chacun 15 000 euros au titre de leur préjudice moral et aux deux 1 888,62 euros au titre de leur préjudice matériel, et à David, Emilie et Claudia Z..., frère et soeurs de la victime, chacun 8 000 euros au titre de leur préjudice moral ;

"aux motifs que Kazim X..., coupable d'homicide involontaire, est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 4 octobre 1998 ;

"alors que la cour d'appel, après avoir constaté que la victime, après être demeurée debout immobile au milieu de la chaussée les bras croisés et la tête baissée, s'était effondrée sur l'asphalte, ivre de fatigue et d'alcool, et était à terre au moment du choc (p. 5, dernier et p. 6, premier ), ne pouvait, sans rechercher si une faute de cette victime n'entraînait pas un partage de responsabilité, déclarer Kazim X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation ; qu'en conséquence la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Attendu qu'en condamnant Kazim X..., déclaré coupable d'homicide involontaire à réparer l'entier préjudice des parents de la victime, sans rechercher si celle-ci, qui n'était pas conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait commis une faute entraînant un partage de responsabilité, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81550
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime non conducteur d'un véhicule à moteur - Faute entraînant un partage de responsabilité - Recherche nécessaire (non).


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-81550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81550
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