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04/11/2003 | FRANCE | N°03-81256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-81256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation

sur les armes, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 novembre 2002, qui, pour violences aggravées et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, 222-13, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef du délit de violences avec arme prévu par l'article 222-13, 10 , du Code pénal, non contesté par le demandeur, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens qui discutent l'existence d'une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-11, 222-12, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de faits qui lui étaient reprochés, en répression, l'a condamné à 5 mois de prison avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre des dommages et intérêts ;

"aux motifs propres que "le 15 mai 1999, les époux Y... déposaient plainte contre un automobiliste ayant un comportement désordonné ; que, s'arrêtant à un feu rouge, celui-ci sortait un revolver, le dirigeait dans leur direction, puis disparaissait ; que l'auteur des faits, identifié comme étant Gérard X..., interpellé en possession d'un revolver à grenaille avec des munitions, prétendait que les plaignants lui avaient coupé la route, mais reconnaissait s'être saisi de l'arme cachée sous son siège ; qu'à l'audience du tribunal, il affirmait être en invalidité avec indemnités de la Cotorep pour "troubles" ; que les faits ont été reconnus par le prévenu, par ailleurs formellement identifié par les victimes ; que les délits reprochés étant constitués, il convient de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité ; que sur la répression, eu égard aux circonstances de la cause, aux renseignements de personnalité et à la gravité des faits, la Cour estime devoir confirmer le jugement" ;

"et aux motifs adoptés "qu'il est constant en l'état des éléments du dossier et des débats à l'audience que le prévenu a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; que la prévention est bien fondée ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que, pour tenter d'assurer une meilleure insertion du prévenu, il y a lieu d'assortir la peine d'emprisonnement qui va être prononcée à son encontre d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve" ;

"alors que, premièrement, n'est pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ; qu'au cas d'espèce, le conseil de Gérard X... avait produit un certain nombre de pièces démontrant que ce dernier était atteint de troubles du comportement, médicalement constatés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, au besoin en prescrivant une expertise, si Gérard X... n'était pas atteint, aux moments des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable mais il est tenu compte de cette circonstance pour déterminer la peine et en fixer le régime ;

qu'au cas d'espèce, en ne recherchant pas s'il ne devait pas être tenu compte des troubles dont souffrait Gérard X... pour déterminer la peine et en fixer le régime, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable, la cour d'appel a nécessairement estimé qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neurologique ayant aboli son discernement, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal ;

Que, par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 dudit texte ne prévoient pas une cause légale de diminution de la peine ;

Attendu qu'ainsi, en prononçant une peine d'emprisonnement avec sursis, les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, 222-11, 222-12 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à verser à Danielle Z..., épouse Y..., la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres "qu'il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement attaqué relatives aux intérêts civils, justement appréciés par le tribunal" ;

"et aux motifs adoptés qu' "en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le prévenu responsable du préjudice subi par la victime et d'allouer à chacune des parties civiles la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts" ;

"alors que seule la victime qui éprouve un dommage, en relation directe avec l'infraction, peut en obtenir réparation ; qu'au cas d'espèce, en allouant une somme d'argent à Danielle Z..., épouse Y..., alors qu'elle n'a pas été la victime des violences reprochées à Gérard X..., sans caractériser le préjudice qu'elle aurait subi à la suite de ces violences, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de violences aggravées commis par Gérard X... sur la personne de Pierre Y..., la juridiction du second degré a accueilli la demande indemnitaire présentée par l'épouse de ce dernier ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction de violences sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits, objet de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81256
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique ou neurologique ayant aboli le dicernement - Déclaration de culpabilité - Portée.

(Sur le quatrième moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Violences volontaires - Proches de la victime.


Références :

Code de procédure pénale 2 et 3
Code pénal 122-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 27 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-81256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81256
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