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04/11/2003 | FRANCE | N°03-81255

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-81255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

- X... René, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS

, en date du 18 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Luc,

- X... René, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre personne non dénommée des chefs d'extorsion de fonds, chantage, menaces, escroqueries, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 441-1 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X... notamment du chef de faux ;

"aux motifs que sur le faux, à le supposer établi, les parties civiles n'avaient pas indiqué au magistrat instructeur en quoi la somme de 23 500 francs n'aurait pas été due à Y...
Z..., alors que des comptes étaient à faire entre les parties civiles et ce dernier et que des mouvements de capitaux étaient intervenus entre eux, de sorte que les parties civiles ne pouvaient se prévaloir d'aucun préjudice et que l'infraction n'était pas constituée (arrêt, pp. 4 et 5) ;

"1 ) alors qu'en retenant que, à les supposer caractérisés, la confection et l'usage d'un faux titre en vue de donner une apparence de justification à une supposée créance de somme d'argent n'étaient pas de nature à causer un préjudice, la chambre de l'instruction a statué par des motifs contradictoires ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation du mémoire des parties civiles (p. 5 6 et suivants) selon laquelle la juridiction prud'homale avait débouté Y...
Z... de sa demande en paiement de la somme ayant donné lieu à l'établissement d'un faux document, articulation pourtant péremptoire puisque de nature à établir le caractère indu de la somme concernée ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

que dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81255
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-81255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81255
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