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04/11/2003 | FRANCE | N°03-81207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-81207


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2003, qui, dans la procédu

re suivie contre Serge X... du chef d'infractions au Code de la santé publique, a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Serge X... du chef d'infractions au Code de la santé publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 5111-1 et L. 4211-1 du Code de la santé publique, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en leur entier les dispositions civiles du jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 7 mars 2002 ayant limité les dommages-intérêts alloués au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens à la somme de 1 500 euros ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu' "en proposant à la vente à Dominique Y..., seule cliente entendue dans le cadre de la procédure, des thés auxquels était jointe la liste des produits dont disposait Serge X... et sur laquelle figurait une argumentation relative à l'effet amincissant ou anti-cholestérol ou encore susceptible de combattre l'hypertension ou la sclérose de ces boissons, il n'apparaît pas que Serge X... se soit rendu coupable de l'infraction précitée ; qu'en effet, le thé, boisson mondialement et depuis toujours consommée, ne peut, dans l'esprit d'un consommateur moyennement avisé, passer pour être un médicament et avoir les vertus d'une spécialité pharmaceutique ;

que l'argumentaire extrêmement succinct accompagnant ces produits ne peut être susceptible d'avoir fait acquérir, dans l'esprit de la cliente entendue, Dominique Y..., ou dans celui de toute autre personne moyennement avisée, de conviction ou de certitude d'un réel effet thérapeutique à l'égal d'un médicament ; qu'il est régulièrement allégué, dans les supports audiovisuels mis à la disposition de tous, des vertus bénéfiques du thé, sans qu'il puisse y avoir de confusion dans l'esprit de l'ensemble des citoyens sur l'étendue de ces vertus ; que l'infraction concernant la mise en vente de ces thés qualifiés de médicaments par présentation ne peut dès lors être retenue contre Serge X..." ;

"et aux motifs propres que "l'appel formé par les parties civiles porte uniquement sur les dispositions civiles du jugement du 7 mars 2002, les dispositions pénales étant définitives ; la constitution de partie civile du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens est recevable au regard de l'article L. 4231-2 du Code de la santé publique comme l'a exactement relevé le tribunal ;

compte tenu des faits retenus à l'encontre de Serge X..., et au vu des éléments figurant au dossier, le tribunal était fondé à allouer au Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;

"alors que, pour statuer sur l'appel de la partie civile, la Cour est tenue d'examiner la qualification des faits reprochés au prévenu sans s'arrêter aux seuls faits ayant donné lieu à une déclaration de culpabilité ; d'où il suit qu'en rejetant l'appel du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si la vente de thés présentés comme ayant des vertus thérapeutiques constituait bien une vente de médicaments contraire au monopole pharmaceutique causant comme telle un préjudice à l'ordre des pharmaciens, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors, en outre, que l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique définit la notion de médicament "par présentation" comme "toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines", peu important à cet égard l'opinion commune quant à l'efficacité thérapeutique ou l'innocuité des substances en cause ; d'où il suit qu'en refusant la qualification de médicament à des thés chinois expressément présentés comme ayant des vertus préventives et curatives sur des maladies humaines précises, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi le texte susvisé" ;

Vu les articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé, ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile ;

Attendu que Serge X... a été poursuivi pour avoir effectué des opérations réservées aux pharmaciens en proposant à la vente des médicaments par présentation, parmi lesquels des boissons sous plusieurs appellations de thés, ainsi que pour avoir effectué des publicités pour des médicaments n'ayant pas obtenu d'autorisation de vente sur le marché ; que le tribunal l'a relaxé s'agissant de la mise en vente des boissons dénommées thés, déclaré coupable pour le surplus et qu'après avoir prononcé la peine prévue par la loi, il l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux deux parties civiles, une cliente et le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Attendu que, statuant sur les seuls appels des parties civiles, l'arrêt énonce que les dispositions pénales du jugement sont définitives et que, compte tenu des faits retenus, les dommages-intérêts fixés par le tribunal réparent exactement les préjudices ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le demandeur, les boissons dénommées thés étaient des médicaments par présentation et si leur mise en vente constituait une infraction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Pau, en date du 21 janvier 2003, en ses seules dispositions relatives à l'action civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81207
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile seule - Relaxe du prévenu en première instance - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 509 et 515

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-81207


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81207
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