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04/11/2003 | FRANCE | N°03-81146

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-81146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 janvi

er 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tromperie et après avoir constat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tromperie et après avoir constaté l'amnistie des contraventions, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 214-2 du Code de la consommation, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice X... à 15 000 francs d'amende pour tromperie sur les qualités substantielles à l'occasion de la vente de semences de maïs Dunia ;

"aux motifs qu' "en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, il a justement considéré que le délit de tromperie était établi à l'encontre du prévenu pour ce qui concerne les semences de maïs Dunia mais qu'il ne l'était pas pour le désherbant "Frontier" ;

"et aux motifs adoptés que, "le 20 mars 1997, M. Dominique Y..., gérant du GAEC de la Fontaine à Taponna-Fleurignac, a commandé auprès de la SA Phyto-Sem 14 pneumadoses de maïs Dunia de marque Pioneer et 225 litres de désherbant "Frontière" ; il a reçu livraison le 7 avril 1997 de 12 pneumadoses et de 5 doses de maïs Dunia de marque Pioneer ainsi que de 205 litres de désherbant de marque "Frontier" ; le 24 novembre 1998, M. Dominique Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Patrice X..., gérant de la SA Phyto-Sem, reprochant à celui-ci de l'avoir trompé sur les qualités substantielles des produits livrés ; au cours de l'enquête réalisée sur commission rogatoire par la brigade de gendarmerie de la Rochefoucauld ont été retrouvés sur la propriété du GAEC de la Fontaine 7 sacs de maïs et un bidon de désherbant vide, faisant partie des produits livrés par la SA Phyto-Sem ; deux des sacs de maïs étaient dépourvus d'étiquettes de certification SOC et les étiquettes collées sur les 5 autres sacs étaient déchirées en leur partie inférieure droite ; des prélèvements sur les semences contenues dans ces sacs ont été effectués par les enquêteurs ; ces prélèvements et les étiquettes ont été analysés par M. Abel Z..., expert commis par le magistrat instructeur ; l'expertise réalisée a confirmé que les semences livrées au printemps 1997 avaient été certifiées pour la campagne 1995/1996 ; qu'elles auraient dû en conséquence être certifiées à nouveau pour l'année en cours par le Service Officiel de Certification (SOC) ou par le producteur afin que leur faculté germinative soit assurée à 90 % au moins ; les analyses effectuées en laboratoires à la demande de l'expert ont révélé que 3 % seulement des germes étaient normaux ; devant le magistrat instructeur, Patrice X... n'a pas contesté avoir livré des semences certifiées pour l'année 1996 et non pour l'année 1997 : il a reconnu avoir pratiqué des ouvertures dans les sacs de maïs, au niveau de l'année mentionnée sur les étiquettes de certification, afin de vérifier la faculté germinative des semences avant leur livraison ;

il a admis que la faculté germinative des semences livrées n'était pas égale à 90 %, maïs seulement à 33 % selon ses propres analyses ; en livrant des semences de maïs non certifiées officiellement pour la campagne en cours sans en informer M. Dominique Y..., Patrice X... a commis une tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise livrée" ;

"et aux motifs adoptés que "l'expertise réalisée par M. Abel Z... n'a pas permis de confirmer la réalité d'un préjudice matériel résultant de la tromperie sur les qualités substantielles des produits livrés, la perte de récolte d'environ 10 % invoquée par M. Dominique Y... pouvant être la conséquence de nombreux facteurs, dont les conditions climatiques" ;

"alors, d'une part, qu'au sens de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, une qualité est substantielle si sa considération a déterminé le consentement de la victime de la tromperie, laquelle, mieux informée, aurait refusé de contracter ou aurait rejeté comme non satisfactoire l'exécution de la convention ;

qu'en considérant par des motifs adoptés que la tromperie résulterait de la livraison de semences de maïs non certifiées officiellement pour la campagne en cours sans en informer M. Dominique Y..., ce qui ne constitue aucunement une pratique prohibée, la cour d'appel n'a pas recherché si cette certification constituait une qualité substantielle pour le contractant, violant les articles susvisés ;

"alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir le demandeur (conclusions, pages 7 et 8), M. Dominique Y... avait détecté les prétendues anomalies sur les produits livrés mais qu'il a néanmoins délibérément choisi de les semer de sorte que ces anomalies ne pouvaient donc constituer une qualité substantielle pour M. Dominique Y... ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi que la plainte de M. Dominique Y... n'a été déposée que 17 mois après la livraison de la marchandise et donc plusieurs mois après la récolte opérée à partir des semences litigieuses ;

"alors, de troisième part, et en tout état de cause, que la réglementation de certification des semences a pour objet de s'assurer que celles-ci ont un taux de germination efficient de sorte qu'en admettant par des motifs adoptés que M. Dominique Y... et le GAEC de la Fontaine n'ont subi aucun préjudice matériel du fait de l'utilisation de semences de maïs non certifiées officiellement pour la campagne en cours, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'évinçaient de la contradiction entre l'objet de la certification et l'absence de préjudice ;

"alors, enfin et subsidiairement, que, si la fraude est commise de bonne foi, elle constitue une contravention réprimée par l'article L. 214-2 du Code de la consommation tandis que si elle s'accompagne de mauvaise foi, elle devient un délit de tromperie de sorte qu'en ne s'expliquant pas en quoi Patrice X... aurait vendu des sacs de maïs présentant une date de certification de l'année précédente, de bonne ou mauvaise foi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81146
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-81146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81146
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