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04/11/2003 | FRANCE | N°03-81128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-81128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théodore,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2002, qui, pour délit et contravention de blessure

s involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois de suspensio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Théodore,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2002, qui, pour délit et contravention de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire, à 2 amendes de 300 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et en défense produits .

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, le ministère public n'ayant interjeté appel du jugement qu'à l'encontre de Théodore X..., le moyen, qui allègue que la cour d'appel se serait contredite sur l'étendue de sa saisine, manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui allègue le refus par le procureur de la République de communiquer des pièces de la procédure, n'a pas été proposé devant les juges du fond ; que, mélangé de fait, il est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-1, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, souverainement estimé que la faute commise par Théodore X..., conducteur victime, était la cause exclusive de l'accident ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19, R. 625-2 du Code pénal, R. 415-9 du Code de la route et 591 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement en ses seules dispositions pénales, "sauf à y ajouter l'amende de 300 euros en répression de la contravention au Code de la route omise par le premier juge" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait prononcé une amende de 300 euros pour la contravention de refus de priorité connexe aux infractions de blessures involontaires en raison desquelles le prévenu a été condamné, à titre principal, à six mois de suspension du permis de conduire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L.131-5, alinéa 1er, du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Théodore X... au paiement d'une seconde amende de 300 euros, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 décembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Davide Bogni et de la Société Bureau central français des sociétés d'assurances, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81128
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 20 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-81128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81128
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