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04/11/2003 | FRANCE | N°03-80838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 03-80838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 janvier 2003, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et contra

vention au Code de la route, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec surs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sébastien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 20 janvier 2003, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et contravention au Code de la route, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, à l'annulation de son permis de conduire et à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles L. 234-1 du Code de la route, 6 1 et 6 3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste ;

"aux motifs que : "considérant qu'il résulte des éléments du dossier et des débats les faits suivants :

"le 16 mars 2002 à 3 heures 45 sur le CD 94 entre Retiers et Martigné-Ferchaud, Sébastien X... est découvert par les gendarmes à côté d'une Renault 21 immatriculée 9151 ZF 35 qui est dans un fossé dans le sens inverse à son sens de marche ;

"il déclare être le conducteur du véhicule accidenté ; il présente les signes apparents d'ivresse ; il est soumis à un test de dépistage de l'état alcoolique qui se révèle positif, puis aux vérifications par éthylomètre qui révèlent un taux de 0,87 milligrammes d'alcool par litre d'air expiré en première analyse et 0,85 en deuxième ;

"sur quoi la Cour

"considérant que le prévenu soulève la nullité de la procédure au motif que l'éthylomètre utilisé avait été vérifié plus d'un an avant les faits, le 12 mars 2001 ;

"considérant que ce moyen est irrecevable comme n'ayant pas été soulevé en première instance ;

"considérant, néanmoins, qu'en l'absence de vérification de l'éthylomètre dans le délai d'un an prévu par l'article 10 de l'arrêté du 31 décembre 1985, il existe un doute sur la mesure du taux d'alcoolémie de Sébastien X... qui justifie de le relaxer du chef de conduite en état alcoolique ;

"considérant, cependant, que la constatation par les gendarmes de signes apparents d'ivresse : démarche hésitante et explications incohérentes, outre le fait que Sébastien X... reconnaît avoir bu avant de prendre le volant, permettent de caractériser le délit de conduite en état d'ivresse manifeste ;

"considérant que sur l'application de la peine, Sébastien X... a déjà été condamné en 1996 pour homicide involontaire dans la conduite d'un véhicule et récidive de conduite en état alcoolique ; que les faits incriminés justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'un an dont six mois avec sursis, outre une annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant trois ans, et une amende de 150 euros pour la contravention de défaut de maîtrise" ;

"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait requalifier en conduite en état d'ivresse les faits poursuivis sous la qualification de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sans mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans se contredire, déclarer coupable de conduite en état d'ivresse le prévenu qui, selon ses propres constatations, se trouvait, au moment où il a été découvert par les gendarmes, dans un fossé, à côté de son véhicule" ; Vu l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que Sébastien X..., cité devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et condamné par les premiers juges sous cette qualification, a été déclaré coupable, par la cour d'appel, de conduite en état d'ivresse ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure que Sébastien X... ait été invité à se défendre sous cette nouvelle qualification ;

Que, dès lors, en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 janvier 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80838
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Prévenu mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification.

S'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui requalifie d'office des faits poursuivis sous la qualification de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en conduite en état d'ivresse manifeste, sans que le prévenu n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification (1).


Références :

Code de procédure pénale 388
Code de procédure pénale art. préliminaire
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 janvier 2003

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2003-03-05, Bulletin criminel 2003, n° 60, p. 226 (rejet et cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°03-80838, Bull. crim. criminel 2003 N° 208 p. 865
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 208 p. 865

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Le Corroller.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80838
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