La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°02-88462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-88462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dimitri,

- X... Timothy,

- X... Joseph, civilement responsable,

- Y... Corinne, civilement responsabl

e,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 déce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Dimitri,

- X... Timothy,

- X... Joseph, civilement responsable,

- Y... Corinne, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre spéciale des mineurs, en date du 6 décembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de dégradation de biens appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 4, du Code civil, L. 121-12 du Code des assurances, 2, 3, 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant la décision du tribunal pour enfants, condamné in solidum Corinne Y..., Joseph X... et ses enfants Dimitri et Timothy à verser à la société Carmax la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ;

"aux motifs que le fait que la société Carmax ait perçu une importante indemnisation de son assureur qui ne dispose, devant la juridiction répressive, hors les cas d'homicides et de blessures involontaires prévus par les articles 388-1 et suivants du Code de procédure pénale, d'aucun recours subrogatoire contre les responsables du dommage, ne dispense pas les prévenus et le civilement responsable de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont ils ont été déclarés coupables ;

"alors, d'une part, que l'article L. 121-12 du Code des assurances, en prévoyant que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance se trouve subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, rend par conséquent sans droit ni qualité la victime d'une infraction qui a été indemnisée par son propre assureur à exercer, que ce soit devant la juridiction civile ou devant la juridiction pénale, toute action tendant à la réparation du préjudice d'ores et déjà indemnisé de sorte que la SA Carmax devait être déclarée irrecevable en sa demande à hauteur de l'indemnisation versée à elle par son propre assureur ; que, dans cette limite, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de la société Carmax, sans violer l'article L. 121-12 du Code des assurances ;

"et alors, d'autre part, qu'en se refusant ainsi à prendre en considération, pour évaluer le préjudice de la partie civile, le montant de l'indemnisation versée par son assureur et en faisant par conséquent droit à l'intégralité de sa demande, la Cour a méconnu le principe que si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne doit entraîner pour la victime ni appauvrissement ni enrichissement, et violé les articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 4, du Code civil" ;

Attendu que, pour condamner les auteurs de l'infraction et les civilement responsables à payer 41 000 euros de dommages-intérêts à la victime, sans déduction du montant de l'indemnité versée à celle-ci par son assureur, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'indemnisation éventuelle de la victime par son assureur, lequel ne dispose devant la juridiction répressive, hors les cas d'homicide et de blessures involontaires prévus par l'article 388-1 du Code de procédure pénale, d'aucun recours subrogatoire contre les responsables du dommage, ne dispense pas ces derniers de réparer le préjudice résultant de l'infraction dont ils ont été déclarés coupables ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88462
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Assuré - Indemnisation par son assureur - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 2 et 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, 06 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-88462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award