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04/11/2003 | FRANCE | N°02-88380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-88380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- José X...,

- Josiane Y..., épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'ap

pel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2002, qui, après relaxe de Lionel Z.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me ODENT, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- José X...,

- Josiane Y..., épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2002, qui, après relaxe de Lionel Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il est présenté pour José X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a soumis l'allocation des charges sociales concernant la tierce personne à la production de justificatifs, et a débouté la victime de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel ;

"aux motifs que sur la tierce personne "... sa famille exerce la fonction de tierce personne, ce qui ne justifie pas une diminution de la somme qui doit lui être allouée mais implique qu'aucune somme au titre des cotisations sociales patronales ne doit lui être accordée puisque précisément elles ne sont pas payées, Josiane X... ne justifiant pas de sa qualité d'employeur de sa famille et aucune déclaration à l'URSSAF n'étant faite ; la somme accordée à une victime au titre de la tierce personne lorsqu'elle n'emploie pas cette "tierce personne" ne saurait donc être assimilée à un salaire mais à une indemnité non soumise aux déclarations obligatoires auprès de l'URSSAF... ;

""cette indemnité sera allouée à Josiane X... sous forme de rente à compter du 1er août 1997, hors charge patronale sauf si elle justifie de l'emploi d'un tiers ou d'un membre de sa famille... ;

""sur le préjudice sexuel : il est réclamé un préjudice sexuel, non établi par l'expert ; effectivement, aucun argument médical n'est avancé démontrant que Josiane X... ne peut avoir des relations sexuelles ; le fait qu'elle y ait perdu tout attrait, comme d'ailleurs pour toute autre activité, est précisément indemnisé par l'ensemble des sommes allouées, et, en l'espèce, n'a pas de caractère spécifique" ;

"alors que, d'une part, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, subordonner le paiement des charges sociales afférentes à cette assistance fournie par la famille de la victime à la production préalable de justificatifs ;

"alors que, d'autre part, le préjudice sexuel constitue un préjudice personnel distinct de celui découlant de l'incapacité permanente partielle ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime, énonce que "le fait qu'elle ait perdu tout attrait, comme d'ailleurs pour toute autre activité, est précisément indemnisé par l'ensemble des sommes allouées, et, en l'espèce, n'a pas de caractère spécifique", a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Josiane X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a soumis l'allocation des charges sociales concernant la tierce personne à la production de justificatifs, et a débouté la victime de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel ;

"aux motifs que sur la tierce personne "... sa famille exerce la fonction de tierce personne, ce qui ne justifie pas une diminution de la somme qui doit lui être allouée mais implique qu'aucune somme au titre des cotisations sociales patronales ne doit lui être accordée puisque précisément elles ne sont pas payées, Josiane X... ne justifiant pas de sa qualité d'employeur de sa famille et aucune déclaration à l'URSSAF n'étant faite ; la somme accordée à une victime au titre de la tierce personne lorsqu'elle n'emploie pas cette "tierce personne" ne saurait donc être assimilée à un salaire mais à une indemnité non soumise aux déclarations obligatoires auprès de l'URSSAF... ;

""cette indemnité sera allouée à Josiane X... sous forme de rente à compter du 1er août 1997, hors charge patronale sauf si elle justifie de l'emploi d'un tiers ou d'un membre de sa famille... ;

""sur le préjudice sexuel : il est réclamé un préjudice sexuel, non établi par l'expert ; effectivement, aucun argument médical n'est avancé démontrant que Josiane X... ne peut avoir des relations sexuelles ; le fait qu'elle y ait perdu tout attrait, comme d'ailleurs pour toute autre activité, est précisément indemnisé par l'ensemble des sommes allouées, et, en l'espèce, n'a pas de caractère spécifique" ;

"alors que, d'une part, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, subordonner le paiement des charges sociales afférentes à cette assistance fournie par la famille de la victime à la production préalable de justificatifs ;

"alors que, d'autre part, le préjudice sexuel constitue un préjudice personnel distinct de celui découlant de l'incapacité permanente partielle ; que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime, énonce que "le fait qu'elle ait perdu tout attrait, comme d'ailleurs pour toute autre activité, est précisément indemnisé par l'ensemble des sommes allouées, et, en l'espèce, n'a pas de caractère spécifique", a violé l'article 1382 du Code civil" ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, pour réparer le préjudice d'agrément subi par Josiane X..., l'arrêt relève, notamment, l'existence d'une aboulie sexuelle complète, étant précisé que l'impossibilité pour la victime d'avoir des relations n'est pas établie ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les différents aspects, y compris sexuel, du préjudice d'agrément de la demanderesse, a justifié sa décision ;

Mais sur le moyen pris en sa première branche ;

Vu les articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges doivent évaluer le dommage résultant d'une infraction de façon que sa réparation soit intégrale ;

Attendu qu'en outre, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ;

Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice économique subi par la victime, l'arrêt alloue à celle-ci une rente trimestrielle au titre de l'assistance d'une tierce personne et prévoit que, si la fonction est assurée par une personne légalement déclarée, le coût des charges patronales devra être remboursé sur justification du paiement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par la partie civile contre Lionel Z..., qui a été relaxé du délit de blessures involontaires, n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

I - Sur le pourvoi de José X... :

Le REJETTE ;

II - Sur le pourvoi de Josiane X... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 décembre 2002, en ses seules dispositions ayant subordonné le remboursement des charges sociales patronales afférentes à la rémunération de la tierce personne à la justification du paiement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que les charges sociales patronales sont dues en supplément de l'indemnité et de la rente pour tierce personne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DECLARE irrecevable la demande de Josiane X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88380
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen de Josiane CABA pris sur sa première branche) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation intégrale - Assistance d'une tierce personne - Assistance familiale - Charges patronales.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-88380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88380
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