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04/11/2003 | FRANCE | N°02-88202

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-88202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctio

nnelle, en date du 28 novembre 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388, 551, 565, 802, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de construction sans permis et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et ordonné la démolition de la construction et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration du délai de 6 mois à compter de l'arrêt ;

"alors, d'une part, que toute personne a le droit d'être informée d'une manière détaillée de la nature et de la prévention dont elle est l'objet ; qu'en l'espèce, la prévention était particulièrement imprécise en ce qui concerne la nature des travaux qui contreviendrait à la législation et à la réglementation et sur la date ou du moins la période à laquelle auraient été entrepris ces travaux et n'a pas permis au prévenu de se défendre efficacement, notamment sur la prescription qu'il invoquait ; qu'en retenant, néanmoins, la culpabilité d'André X..., alors qu'elle constatait elle-même cette indétermination que les premiers juges avaient retenue pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a violé les droits de la défense et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que le juge ne peut ajouter des faits à ceux de la prévention, à moins que le détenu ait accepté expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, André X... n'a été poursuivi que pour avoir à Lourmarin, courant 1998, entrepris des travaux de construction sans avoir au préalable obtenu d'autorisation administrative, travaux dont l'examen des procès-verbaux annexé à une citation imprécise, ne pouvaient s'entendre que de la reconstruction d'un mur ; qu'en le déclarant coupable d'avoir édifié tout au long de la période allant de 1974 à 1998 une construction d'"atelier-séjour", sans qu'il ait accepté de comparaître volontairement sur les faits couvrant cette période et sur tous les travaux de construction retenus par la cour d'appel, qui n'étaient pourtant pas compris dans la prévention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel, après avoir refusé d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire a déclaré le prévenu coupable de construction sans permis et en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et ordonné la démolition de la construction et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration du délai de 6 mois à compter de l'arrêt ;

"alors, d'une part, qu'en matière de permis de construire, l'expiration des délais d'instruction est de nature à rendre le demandeur titulaire d'un permis de construire tacite ; qu'en cas de poursuite, c'est à la partie poursuivante de démontrer que le permis tacite revendiqué ne recouvre pas les travaux reprochés au prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit l'inopposabilité de ce permis tacite de l'absence de production par André X... des plans de masse, croquis et autres pièces qu'il avait déposées lors de sa demande de permis de construire en 1973, soit 29 ans avant l'audience d'appel ; que ce faisant, elle a inversé la charge de la preuve, violé le principe de la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient au juge du fond d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires réclamées par la défense et dont il reconnaît lui-même l'utilité pour la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que les plans de masse, croquis et autres pièces déposés par André X... lors de sa demande de permis de construire en 1973 étaient utiles à la manifestation de la vérité en ce qu'ils permettaient de savoir ce que recouvrait le permis tacite vanté par la défense ;

qu'ainsi, en refusant de faire droit à la demande d'André X... tendant à la production du plan de masse par la DDE, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les articles visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué après avoir rejeté le moyen pris de la prescription de l'action publique a déclaré André X... coupable de construction sans permis et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et ordonné la démolition de la construction et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration du délai de 6 mois à compter de l'arrêt ;

"alors, d'une part, que le délai de la prescription de l'action publique en matière d'infraction aux règles d'urbanisme court à compter de la date d'achèvement des travaux, c'est-à-dire lorsque l'immeuble est en état d'être affecté à l'usage pour lequel il est destiné, et doit être rapporté par la partie poursuivante ; qu'en retenant qu'il résulte des procès-verbaux que la construction avait subi des travaux jusqu'en 1998, pour en déduire que la prescription de l'action n'est pas acquise, sans préciser la nature et les date des travaux interruptifs, permettant de vérifier si la prescription n'avait pas été acquise avant 1998, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;

"alors, d'autre part, qu'en déduisant le non achèvement des travaux du stockage des matériaux sur le terrain et de l'absence de raccordement aux réseaux d'eaux, d'assainissement et d'électricité, sans préciser en quoi l'existence de matériaux caractérise l'existence de travaux permettant le report de la prescription et, sans rechercher si les installations existantes étaient suffisantes pour affecter l'immeuble à l'usage pour lequel il était destiné par son propriétaire, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a acquis en 1959, à Lourmarin (Vaucluse), un terrain situé en pleine nature sur lequel se trouvaient les ruines d'un bastidon ; qu'il a, d'une part, effectué quelques travaux sur ces ruines et, d'autre part, entrepris, sur une autre parcelle, la construction d'une maison à usage d'habitation ;

Attendu que, cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1998, effectué des travaux de construction sans autorisation administrative, André X... a fait valoir qu'il avait obtenu un permis de construire tacite en 1973 et qu'au surplus la prescription de l'action publique était nécessairement acquise, les travaux ayant été achevés en 1974 ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui l'avait relaxé et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt énonce que le permis tacite s'applique non à la construction litigieuse, mais à des travaux de restauration et d'agrandissement du bastidon, qui n'ont pas été réalisés ;

que les juges ajoutent qu'en août 1998, soit moins de trois ans avant la citation, la maison ne pouvait être considérée comme achevée et en état d'être affectée à l'habitation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a ni modifié la prévention ni ajouté à celle-ci, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de construction sans permis et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 1 000 euros et ordonné la démolition de la construction et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration du délai de 6 mois à compter de l'arrêt ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, la mention comprise dans l'arrêt selon laquelle la DDE de Vaucluse a fait parvenir un courrier, en date du 15 dudit mois, ne permet pas de s'assurer de l'identité de l'auteur du courrier ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'accomplissement de la prescription substantielle de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de Cassation, la qualité du représentant de la direction départementale de l'Equipement ayant présenté des observations au sujet de la mesure de démolition ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 569 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction et ce sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration du délai de 6 mois à compter de l'arrêt ;

"alors que le délai prévu pour l'exécution de la démolition ou de la mise en conformité d'un ouvrage irrégulièrement édifié ne peut commencer à courir que du jour où la décision est devenue définitive ; qu'en ordonnant la démolition de la construction litigieuse à l'expiration du délai de 6 mois à compter de son propre arrêt, la cour d'appel a violé l'effet suspensif du pourvoi" ;

Attendu que le délai fixé par les juges du fond pour la démolition court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, pris de ce que l'arrêt a fixé le point de départ du délai au jour du prononcé de la décision n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE André X... à payer à Jérôme Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88202
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le cinquième moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Délai pour exécuter la décision - Point de départ - Fixation - Jour où la décision est devenue définitive.


Références :

Code de procédure pénale 569 et 708

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-88202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88202
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