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04/11/2003 | FRANCE | N°02-88197

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-88197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyril,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2002, qui, pour h

omicide involontaire aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyril,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 octobre 2002, qui, pour homicide involontaire aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ainsi qu'à l'annulation du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 et 131-35 du Code pénal, R. 413-17, R. 412-30 et L. 224-13 du Code de la route, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyril X... coupable d'homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en omettant d'adapter sa vitesse et en ne respectant pas l'arrêt à un feu rouge ;

"aux motifs que "le 6 février 2001, vers 19 heures 45, Cyril X..., chauffeur routier, conduisant un semi-remorque d'une longueur totale de 12 mètres dont le poids à vide est de 6,3 tonnes, qui devait charger des boues à la station d'épuration de Bonneveine pour le compte, de la société SMTM, dirigée par son père Alphonse X..., alors qu'il circulait boulevard Jean Moulin à Marseille en direction de l'autoroute A 50, à l'intersection dudit boulevard avec le boulevard Baille, régie par des feux tricolores, a heurté Géraldine Y..., âgée de 19 ans, étudiante en médecine qui, sortant de la faculté, traversait le boulevard Jean Moulin, de gauche à droite par rapport au sens de circulation du prévenu, provoquant son décès immédiat sur les lieux ; que le choc s'est produit à proximité immédiate du passage protégé ; qu'il résultait des déclarations circonstanciées des témoins que le prévenu, qui circulait initialement sur la voie du milieu, a dépassé à vive allure les véhicules à l'arrêt au feu rouge implanté à l'intersection sur le boulevard Jean Moulin, puis, pour éviter le véhicule Rover, conduit par Laetitia Z..., qui démarrait au feu vert, du boulevard Baille, situé sur sa droite, s'est déporté sur la voie la plus à gauche et a percuté de plein fouet la jeune fille ; que les déclarations des témoins sur la vitesse étaient corroborées par l'examen du chronotachygraphe établissant une vitesse de 60 kmlh juste avant l'accident, vitesse non seulement supérieure à la vitesse autorisée en agglomération pour tout véhicule, mais totalement inadaptée en l'espèce, car ne permettant pas au chauffeur

d'un camion d'un tel gabarit, roulant sur une voie où la circulation à l'heure de l'accident était nécessairement importante, à l'approche d'une intersection, de s'arrêter au feu comme il le devait, étant précisé que le feu restait orange pendant 3 secondes ; qu'en circulant avec un camion tel que ci-dessus décrit à une vitesse de 60 kmlh à l'approche d'une intersection rendant impossible le respect du feu de signalisation qu'il n'a effectivement pas respecté, après avoir doublé des véhicules à l'arrêt au feu rouge, le prévenu a de toute évidence commis une violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par les articles R. 413-17 du Code de la route et R. 412-30 du Code de la route, ce qui est la cause de l'accident ; que cependant la contravention de non respect du feu rouge, visée dans les poursuites au titre de l'élément matériel de la circonstance aggravante de manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité et de prudence, ne peut en même temps être retenue comme une contravention spécifique donnant lieu à une peine distincte; qu'il y a lieu, requalifiant les faits, de déclarer le prévenu, poursuivi sous la double qualification d'homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en omettant d'adapter sa vitesse et en ne respectant pas l'arrêt à un feu tricolore, d'une part, et de non respect de feu rouge, d'autre part, du seul délit d'homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité, notamment le non-respect du feu rouge ; que l'extrême gravité des faits, leurs conséquences dramatiques, justifient la peine principale d'emprisonnement, pour partie sans sursis, prononcée par le tribunal ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du permis de conduire en son principe, en portant cependant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel le prévenu ne pourra solliciter un nouveau permis ; qu'il y a lieu en outre, en application de l'article L. 224-13 du Code de la route, d'ordonner l'exécution provisoire en ce qui concerne l'annulation du permis de conduire ; qu'il convient enfin, par application de l'article 221-10 du Code pénal, d'ordonner aux frais du condamné la diffusion par extrait de la présente décision dans le journal "La Provence" (arrêt, pages 5 et 6) ;

"alors que dans ses conclusions d'appel, Cyril X... avait expressément fait valoir d'une part, qu'il circulait à la vitesse de 40 km/h, d'autre part qu'il se trouvait dans un flot continu de véhicules, de sorte qu'aux abords du carrefour, alors que le feu était à l'orange, il avait été contraint de franchir l'intersection afin d'éviter, par un freinage énergique, de provoquer un accident avec les véhicules qui le suivaient, de sorte qu'en cet état, il n'avait ni omis de marquer l'arrêt au feu rouge, ni commis un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements ; que dès lors, en énonçant péremptoirement que l'exposant circulait à la vitesse de 60 km/h et qu'il avait omis de respecter le feu rouge au carrefour, pour en déduire qu'il avait commis le délit d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel dudit prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 et 131-35 du Code pénal, R. 413-17, R. 412-30 et L. 224-13 du Code de la route, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Cyril X... coupable d'homicide involontaire par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce en omettant d'adapter sa vitesse et en ne respectant pas l'arrêt à un feu rouge, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de trois ans ;

"aux motifs qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation du permis de conduire en son principe, en portant cependant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel le prévenu ne pourra solliciter un nouveau permis' (arrêt, page 6) ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur, qui soulignait la nécessité impérieuse de conserver son emploi, demandait à la cour d'appel de se borner à restreindre l'usage de son permis de conduire, en prononçant un aménagement lui permettant de poursuivre son activité professionnelle de chauffeur routier ; que, dès lors, en se bornant à confirmer la mesure d'annulation prononcée sans motifs par les premiers juges, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'après avoir constaté que le prévenu sollicitait un aménagement de toute peine restreignant l'usage de son permis de conduire, la cour d'appel, en prononçant l'annulation du permis, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88197
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 22 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-88197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88197
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