La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°02-88049

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-88049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, dans la pr

océdure suivie contre lui des chefs d'infractions au Code de l'urbanisme, a prononcé s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 8 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions au Code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, alinéa 2b et L. 130-1, alinéa 5, du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré constituée l'infraction de réalisation sans autorisation d'une piste dans un espace boisé classé ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme, le classement en zone boisée interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre le conservation, la protection ou la création des boisements ; qu'il résulte des constatations précises des gendarmes que Serge X... a agrandi un chemin existant pour en faire une piste d'accès ; qu'il a donc bien, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, commis l'infraction reprochée en ce qui concerne la piste ;

"alors que les juges doivent constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'ils déclarent un prévenu coupable d'avoir commise ; qu'en déclarant Serge X... coupable d'avoir méconnu l'interdiction faite par l'article L.130-1 du Code de l'urbanisme, dans un espace boisé classé, de tout changement d'affectation ou de tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements du fait qu'il avait agrandi un chemin existant pour en faire une piste d'accès sans avoir constaté que cet agrandissement aurait, dans les circonstances de l'espèce, compromis la conservation, la protection ou la création des boisements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, sur la plainte de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, Serge X..., alors maire de Salles-sur-Verdon, a été poursuivi pour avoir changé l'affectation d'un espace boisé classé au plan d'occupation des sols et pour coupes et abattages d'arbres sans autorisation ; que le tribunal, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite pour la première infraction, a reçu l'association en sa constitution de partie civile ;

Attendu que, statuant sur le seul appel de l'association, l'arrêt, pour caractériser l'infraction au plan d'occupation des sols, relève que Serge X... a fait tracer, dans un espace boisé classé, dont le changement d'affectation était prohibé, une piste longue de 300 mètres et large de trois mètres ;

Attendu qu' en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, d'une part, que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

Attendu que les juges du second degré, qui visent les conclusions des parties faisant valoir que les travaux litigieux ont été ordonnés par le prévenu alors maire de la commune, à la suite d'une pétition adressée au conseil municipal, et réalisés avec le concours d'employés communaux, déclarent, sans plus s'en expliquer, la partie civile bien fondée à obtenir réparation du dommage éprouvé ;

Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu sans rechercher, comme cela lui était au demeurant demandé par la partie civile, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable de la fonction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 8 octobre 2002 mais en ses seules dispositions allouant des réparations civiles à la partie civile et ordonnant, à titre de réparation civile la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88049
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Agent d'un service public - Maire - Délit commis dans l'exercice des fonctions - Faute personnelle détachable - Recherches nécessaires.


Références :

Décret 16 Fructidor an III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-88049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award