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04/11/2003 | FRANCE | N°02-87425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2003, 02-87425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIEZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du

18 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Marcel Y... du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me LE PRADO, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIEZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2002, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Marcel Y... du chef de violences, et contre Emmanuel Z..., du chef de non assistance à personne en danger, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sandrine X..., surveillante stagiaire dans un lycée, a fait citer Marcel Y..., surveillant, ainsi qu'Emmanuel Z..., proviseur de l'établissement, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de s'être, le premier, le 6 février 1998, livré sur sa personne à des violences ayant entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail, le second, entre le 6 février 1998 et le mois d'octobre 1998, abstenu volontairement de lui porter l'assistance qu'il pouvait lui prêter à l'occasion ou à la suite de cette agression ;

Que, par jugement du 28 septembre 2001, le tribunal a renvoyé Emmanuel Z... des fins de la poursuite, constaté l'extinction par la prescription de l'action publique relative aux faits, de nature contraventionnelle, reprochés à Marcel Y..., et débouté Sandrine X... de ses demandes ;

Que, statuant sur le seul appel de la partie civile, la juridiction du second degré s'est déclarée incompétente au motif que Marcel A... et Emmanuel Z... relevant du statut de la fonction publique, les demandes d'indemnisation devaient être soumise à la juridiction administrative ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande de renvoi présentée par le conseil de Sandrine X... ;

"aux motifs que les parties présentes ou représentés demandent à la Cour de rejeter l'incident formé par Sandrine X..., qui au vu du dossier a bénéficié de larges délais pour préparer sa demande ; que Sandrine X... est appelante du jugement déféré rendu le 28 septembre 2001 ; que cet appel a été régularisé au greffe du tribunal de grande instance de Limoges le 3 octobre 2001, par l'intermédiaire de son avocat l'ayant représenté en première instance, Me Labrousse ; que depuis lors, bien que Sandrine X... ait été régulièrement citée, ainsi que les parties dans la cause, Me Constant du barreau de Paris a adressé à M. le Président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges le 4 septembre 2002, par télécopie du même jour, une demande de report de l'audience, informant qu'il a été saisi le jour même par sa cliente ; que Sandrine X... a changé d'avocat, ainsi que ceci est son droit et ne peut être critiqué ; que cependant cette démarche n'a été portée à la connaissance des autres parties et de la Cour que la veille de l'audience, alors que Sandrine X..., initiatrice de la procédure a bénéficié de larges délais pour faire valoir ses droits et exposer les raisons de son appel ; qu'il a été rappelé aux parties, dans une lettre du 11 juin 2002 émanant du Président de la chambre des appels correctionnels, par le canal de leurs avocats et conseils, qu'au regard du large délai de citation, aucune demande de renvoi ne sera accordée, et que les conclusions entre parties devaient être impérativement communiquées avant le 23 août 2002 et déposées au greffe ; que la Cour au vu des faits de la cause, rejette la demande renvoi formée par Sandrine X..., étant à même au vu des dossiers de statuer, en raison de la légèreté toute particulière de Sandrine X... ; que la Cour cependant, accepte de recevoir à titre exceptionnel une note en délibéré au soutien de la demande de Sandrine X..., pour tous éléments nouveaux qui pourraient être intervenus et sur lesquels la Cour, devrait, le cas échéant, se réserver de statuer, voire rouvrir les débats ;

"alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en rejetant la demande de report d'audience présentée par le conseil de Sandrine X... qui n'était ni présente ni représentée, cependant que ce dernier, désigné deux jours avant la date d'audience, n'a pu dès lors utilement répondre à l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi adressée par fax, deux jours avant l'audience, au président de la cour d'appel par son nouvel avocat, et réitérée à l'ouverture des débats par le confrère le substituant, dès lors qu'elle n'a pas réclamé la réouverture des débats dans la note en délibéré que la juridiction du second degré l'avait autorisée, conformément à sa demande subsidiaire, à lui transmettre avant le prononcé de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de Sandrine X... ;

"aux motifs qu'il doit être constaté que les parties relèvent du statut de la fonction publique et des agents de l'état ;

qu'en ce qui concerne Marcel Y..., la Cour en application dudit statut constate une éventuelle compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif ; qu'en ce qui concerne Emmanuel Z... il y a lieu de constater que les poursuites civiles engagées par Sandrine X... n'entrent pas dans le domaine et les cas réservés à la juridiction judiciaire ; qu'il y a lieu de constater l'incompétence de la juridiction judiciaire ;

"alors que la faute personnelle commise par un fonctionnaire, fût-ce dans l'exercice de ses fonctions , constitue un acte à caractère détachable de sa fonction et que les tribunaux judiciaires ont, par conséquent, seuls qualité pour connaître ; que, dès lors, en se déclarant incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur le préjudice causé à Sandrine X..., sans rechercher si l'agression commise par Marcel Y... et l'abstention fautive d'Emmanuel Z... ne revêtaient pas le caractère de fautes personnelles détachables du service, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision" ;

Attendu qu'en accueillant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception d'incompétence soulevée par Marcel A... et Emmanuel Z..., la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, à l'égard du premier, le délai de prescription de l'action publique étant expiré, l'action civile ne pouvait plus être engagée devant la juridiction répressive, conformément à l'article 10, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, et que, d'autre part, les faits imputés au second, tels que décrits par les juges, ne pouvaient être considérés comme détachables des fonctions de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87425
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, 18 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2003, pourvoi n°02-87425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87425
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